Annulation 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 nov. 2025, n° 2505806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 8 juillet 2025, N° 2506683 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2505806, enregistrée le 5 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Vahedian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet des Hauts-de-Seine a été mis en demeure le 4 septembre 2025.
Par un courrier du 17 octobre 2025, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de M. B… du 26 septembre 2024 tendant au renouvellement de son titre de séjour dès lors que la décision explicite intervenue le 3 mars 2025 rejetant ladite demande s’y est substituée et que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite initiale doivent être regardées comme étant dirigées contre cette décision du 3 mars 2025 et par suite sur les conclusions à fin d’injonction.
II. Par une ordonnance n° 2506683 du 8 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. C… B…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 14 mai 2025.
Par cette requête n° 2512275, des pièces complémentaires, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise les 8 juillet et 22 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Vahedian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation et d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’accord franco-algérien ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il est entaché d’un défaut d’examen au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions des articles 6-1 et 6-4 de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît l’autorité de la chose jugée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet des requêtes n° 2505806 et n° 2512275.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire en réplique a été produit par le requérant le 24 octobre 2025 et n’a pas été communiqué.
La clôture d’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience publique du 28 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteuse publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Griel, présidente-rapporteure ;
et les observations de Me Vahedian, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant algérien né le 5 janvier 1982, est entré en France le 23 mars 2015 sous le couvert d’un visa de court séjour. Il a été muni d’une carte de séjour temporaire en sa qualité de parent d’enfant français, valable du 20 juillet 2020 au 19 juillet 2021, dont il a sollicité le renouvellement le 11 février 2022. Par un jugement n° 2411317 en date du 19 août 2024, le magistrat désigné de ce tribunal a annulé l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a notamment obligé à quitter le territoire français. En exécution de ce jugement, le préfet a délivré au requérant une autorisation provisoire de séjour valable du 26 septembre 2024 au 25 mars 2025. Par les requêtes enregistrées sous les n°s 2505806 et 2512275, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour née le 26 janvier 2025 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande ainsi que l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2505806 et 2512275 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur la requête n° 2505806 :
3. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. En l’espèce, M. B… a contesté, par deux requêtes distinctes, la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’arrêté du 3 mars 2025 qui s’y est substitué. Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme demandant uniquement l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 mars 2025. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête n° 2505806. Dans les circonstances de l’espèce, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
Sur la requête n° 2512275 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le motif que le comportement de l’intéressé présente une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 21 mars 2024, à deux ans d’emprisonnement pour exécution en bande organisée d’un travail dissimulé et vente frauduleuse au détail de tabac sans document justificatif. Toutefois, il est établi que M. B… est entré en France le 23 mars 2015 et qu’il est père d’un enfant de nationalité française, né le 1er juillet 2019. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, séparé de la mère de l’enfant, n’a cessé de contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils. Il verse à cet égard une attestation du directeur de l’école maternelle, des preuves de participation financière ainsi que des photographies le montrant en compagnie de son enfant. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… exerce une activité professionnelle depuis janvier 2025. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour, à l’intensité et à la stabilité de ses attaches familiales en France, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision contestée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant de pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution du jugement annulant un refus de délivrance d’un titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique au moins, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Le présent jugement implique qu’il soit ordonné au préfet des Hauts-de-Seine, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l’intéressé, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… et sur les conclusions à fin d’injonction de la requête n° 2505806.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 mars 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l’intéressé, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la requête n° 2512275.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pin ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Oracle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Turquie ·
- Étranger ·
- Plateforme ·
- Mise à jour
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Site ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Collectivités territoriales ·
- Martinique ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Exécutif ·
- Rémunération ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Assistant ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Donner acte ·
- Suppression ·
- Enquête ·
- Statut
- Justice administrative ·
- Apprentissage ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Formation ·
- Suspension ·
- Diplôme ·
- Autorisation provisoire
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eau potable ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Maire ·
- Vanne ·
- Compétence ·
- Communauté de communes ·
- Permis de construire ·
- Suppression ·
- Distribution
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Département ·
- Pièces ·
- Logement social ·
- Commission
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Réseau ·
- Eau potable ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Masse ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.