Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 avr. 2026, n° 2601798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. C… A… demande au tribunal d’annuler la consultation publique par voie électronique relative au projet d’arrêté préfectoral établissant le document-cadre départemental sur les installations photovoltaïques au sol dans l’Hérault et de diffuser la décision de la juridiction par voie de presse dans le journal du parc, le journal de la région et le canard enchaîné.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir en tant qu’habitant de Cousses et son lieu de vie étant à moins d’un kilomètre à vol d’oiseau du lieu d’implantation des installations projetées ;
- sans l’intermédiaire d’associations, le document attaqué n’aurait pas été porté à la connaissance du public, ce qui démontre une forme de rétention de l’information ;
- le document cadre mis au point par les services de la préfecture présente plusieurs formes d’injustices à dénoncer (injustice démocratique, fiscale, environnementale, sociale) dès lors que la méthodologie utilisée pour élaborer ce document fait ressortir des biais qui sont de l’ordre du conflit d’usage entre les différents partenaires de ce programme, voire des conflits d’intérêts entre les différents services de l’État qui ont participé à son élaboration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
M. A… conteste la procédure de participation du public par voie électronique (PPVE) concernant le projet d’arrêté préfectoral portant approbation du document-cadre relatif à l’implantation des installations photovoltaïques au sol dans le département de l’Hérault. Toutefois, cette consultation publique n’est qu’une mesure préalable permettant d’associer le public à la conception ou à l’élaboration de politiques publiques et ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La présente requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 21 avril 2026.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 avril 2026.
La greffière,
M. B…
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