Rejet 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 juin 2025, n° 2501077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19, 20 et 23 juin 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur les fondements des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé de dépôt d’une première demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures ou, à défaut, de lui fixer un rendez-vous dans ce même délai et, si aucune de ces mesures n’est prise, d’instruire sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours ;
2°) de suspendre immédiatement toute mesure d’éloignement jusqu’à ce que le préfet de Mayotte statut sur sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en réparation du préjudice moral et psychologique subi.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la proximité de la fin des inscriptions sur la plateforme Parcoursup pour entrer en licence PASS et commencer des études de médecine ;
- il a déposé un dossier de demande de titre de séjour en sa qualité d’étudiant par voie postale le 30 mars 2024 réceptionné le 13 juin 2024 par les services préfectoraux mais il n’a reçu aucune réponse et est dans l’impossibilité absolue d’obtenir un rendez-vous, dès lors que le site internet de la préfecture est saturé et que les services préfectoraux ne répondent pas au téléphone ;
- la situation porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît son droit à l’éducation ;
- elle porte atteinte à sa dignité humaine en raison d’un effondrement psychologique ;
- elle porte atteinte au respect de son droit d’accès à l’administration ;
- elle méconnaît sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’une part, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des articles L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3. Il suit de là qu’une requête présentée au juge des référés ne peut comporter des conclusions fondées simultanément sur les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 de ce code. A défaut pour le demandeur de préciser lequel de ces articles il entend invoquer, il appartient au juge saisi de préciser la portée de la demande au vu de tous les éléments d’appréciation dont il dispose. Constituent des critères d’interprétation de la demande les termes des conclusions, l’ensemble de l’argumentation ou la circonstance qu’aucune requête en annulation ou en réformation d’une décision administrative n’a été présentée. En l’espèce, la saisine du juge des référés doit être regardée comme se fondant sur les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, pour justifier de l’urgence, M. A… soutient qu’alors qu’il a déposé une première demande de titre de séjour en qualité d’étudiant par voie postale le 30 mars 2024 réceptionnée par les services préfectoraux le 13 juin 2024, il n’a reçu aucune réponse des services de la préfecture et est dans l’impossibilité absolue d’obtenir un rendez-vous, dès lors que le site internet de la préfecture est saturé et que les services préfectoraux ne répondent pas au téléphone. Il se prévaut également de la proximité du terme des inscriptions dans les universités faisant suite à l’acception de son dossier sur la plateforme Parcoursup. Toutefois, s’il résulte des éléments de l’instruction qu’il a relancé les services préfectoraux à plusieurs reprises par mail et appels téléphoniques, il ne démontre pas avoir tenté, sur une période suffisamment longue et de manière suffisamment régulière et répétée, d’obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux, de telle sorte qu’il se serait trouvé dans l’impossibilité totale d’obtenir un rendez-vous. Par ailleurs, alors même qu’il résulte des éléments de l’instruction que le requérant a tenté de régulariser sa situation administrative par le dépôt d’une demande de titre de séjour par voie postale le 30 mars 2024 réceptionné par les services préfectoraux le 13 juin 2024, demande qui est en tout état de cause irrégulière dès lors que les demandes de titre de séjour en qualité d’étudiant figure dans la liste fixée par un arrêté du 27 avril 2021 du ministre chargé de l’immigration comme s’effectuant au moyen d’un téléservice, et que son irrégularité fait obstacle à son inscription dans une université française suite à l’acception de son dossier sur la plateforme Parcousup, M. A… ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière nécessitant la délivrance d’un rendez-vous auprès des services préfectoraux dans un bref délai. Ainsi, par les seuls motifs qu’il invoque, M. A… ne justifie ni de l’urgence, ni de l’utilité de la mesure sollicitée. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions sans procédure contradictoire ni audience, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 27 juin 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Immeuble
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Garde ·
- Délai
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Histoire ·
- Culture ·
- Connaissance ·
- Justice administrative ·
- Communauté française ·
- Laïcité ·
- Décret ·
- Nationalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Demande ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Dépôt
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Citoyen ·
- Menaces ·
- Obligation ·
- Résidence
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Obligation ·
- Sauvegarde
- Visa ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Suppléant ·
- Cameroun ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Affaires étrangères
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Durée ·
- Conduite sans permis ·
- Annulation ·
- Droit d'asile
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Travailleur
- Collectivités territoriales ·
- Consultation publique ·
- Justice administrative ·
- Politique publique ·
- Administration ·
- Ville ·
- Public ·
- Résultat ·
- Région ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.