Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2402525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin 2024 et 9 janvier 2026, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 2024/2108 du 11 avril 2024 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles (A…) en tant qu’elle ne lui accorde qu’une indemnité limitée à la somme de 10 000 euros ;
2°) d’enjoindre à la A… de lui accorder une indemnité couvrant l’ensemble de la durée de son séjour dans des structures d’accueil éligibles.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que des justificatifs de présence dans les structures d’accueil ne pouvaient légalement lui être demandés ;
- la décision attaquée est illégale dès lors que l’indemnisation qui lui a été versée n’a pas été calculée en prenant en considération l’ensemble de la durée de son séjour au sein de structures d’accueil éligibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lebdiri, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a demandé à l’Office national des combattants et des victimes de guerre de l’indemniser sur le fondement de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français, pour une période courant du 11 septembre 1963 au 15 avril 1971. Par une décision du 11 avril 2024, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles (A…) lui a accordé une indemnité de 10 000 euros correspondant à une période de résidence dans les structures d’accueil éligibles du 11 septembre 1963 au 10 avril 1970. Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle ne fait droit que partiellement à sa demande.
Sur la légalité de la décision attaquée :
D’une part, aux termes de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français: « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixé par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ».
D’autre part, aux termes de l’article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte ». L’annexe au décret du 18 mars 2022, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, comporte la cité de la Briqueterie d’Amiens.
La liste des enfants scolarisés que Mme C… produit établit sa résidence au 42 rue Ronsard à Amiens, adresse reconnue comme appartenant à la cité de la Briqueterie par l’Office national des combattants et des victimes de guerre lors de la demande de l’intéressée, à tout le moins jusqu’à la date d’établissement de ce document, le 8 décembre 1970. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne retient une résidence au sein de cette structure que du 11 septembre 1963 au 10 avril 1970. Cette décision est, en conséquence, entachée d’une erreur de fait qui, en application des dispositions citées au point précédent, a une incidence sur le montant de l’indemnisation due à Mme C…. Il en résulte que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle ne lui accorde qu’une indemnité limitée à la somme de 10 000 euros, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la A… accorde à Mme C… une indemnité correspondant à une période de résidence dans les structures d’accueil éligibles du 11 septembre 1963 au 8 décembre 1970. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 avril 2024 est annulée en tant qu’elle n’accorde à Mme C… qu’une indemnité limitée à la somme de 10 000 euros.
Article 2 : Il est enjoint à la A… d’accorder à Mme C… une indemnité correspondant à une période de résidence dans les structures d’accueil éligibles du 11 septembre 1963 au 8 décembre 1970, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Copie en sera délivrée à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Fumagalli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
S. Lebdiri
L’assesseur le plus ancien,
Signé
E. Fumagalli
La greffière,
Signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
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