Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 août 2025, n° 2509898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 et 19 août 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire pour une durée de trois jours, sanction du 1er groupe, et décidé que l’exclusion sera effective les 27, 28 et 29 août 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui proposer, dans les plus brefs délais, un poste adapté et proche de son domicile conformément aux préconisations médicales et à son projet professionnel.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— étant en arrêt maladie depuis sa mutation d’office à compter du 1er octobre 2024 au lycée Gambetta à Aix-en-Provence, elle ne connaît pas l’équipe avec laquelle elle devra travailler et la sanction d’exclusion temporaire de trois jours prévue les 27, 28 et 29 août 2025 la fera travailler un seul jour avant l’exécution de celle-ci, nuisant à son image auprès de ses collègues ; l’exécution de la sanction l’empêchera également d’assister à la pré-rentrée et aux échanges avec ses collègues, compromettant son intégration dans de bonnes conditions ;
— elle assure l’aide quotidienne de ses parents, âgés de 94 ans et 83 ans ;
— son médecin a recommandé qu’elle soit reçue par la médecine du travail afin d’évaluer sa situation professionnelle et ses besoins éventuels en termes d’adaptation et de soutien au travail ;
— son médecin-traitant a demandé son affectation dans un lycée proche de son domicile afin d’éviter des trajets quotidiens d’environ 2h40, incompatibles avec son état de santé dès lors que ses trajets professionnels ne doivent pas excéder 30 minutes ;
— elle aura prochainement un entretien pour un poste dans une autre collectivité, proche de son domicile, et la présence de cette sanction disciplinaire dans son dossier pourrait compromettre son recrutement ;
Sur l’existence d’un doute sérieux :
— l’arrêté de sanction du 8 juillet 2025 a été édicté sans audition préalable et l’administration n’a pas respecté les règles de la procédure disciplinaire ;
— l’absence de réponse à sa demande de rapprochement géographique datée du 23 juillet 2025 méconnaît l’obligation d’adapter le poste selon les prescriptions médicales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Trébuchet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 8 juillet 2025 :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. En l’espèce, les circonstances invoquées par la requérante, tirées de ce que l’exécution de la sanction d’exclusion temporaire prévue les 27, 28 et 29 août 2025 serait susceptible de nuire à son image auprès de ses futurs collègues, de compromettre son intégration dès lors qu’elle ne sera pas présente lors de la pré-rentrée et que la présence dans son dossier de cette sanction serait susceptible de compromettre ses chances de recrutement pour un emploi dans une autre collectivité pour lequel elle a candidaté, ne constituent pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, les autres circonstances invoquées par la requérante, tirées de ce qu’elle assure l’aide quotidienne de ses parents âgés de 94 ans et 83 ans, que son chirurgien a recommandé qu’elle soit reçue par la médecine du travail afin d’évaluer ses besoins d’adaptation de poste de travail et que son médecin-traitant a demandé son affectation dans un lycée proche de son domicile afin d’éviter des trajets quotidiens incompatibles avec son état de santé, n’apparaissent pas en lien avec l’exécution de la sanction disciplinaire en litige. Par suite, la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 juillet 2025 ne présente pas de caractère d’urgence et doit être rejetée, sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Par sa requête, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme A demande au juge des référés d’enjoindre à l’administration de lui proposer, dans les plus brefs délais, un poste adapté et proche de son domicile conformément aux préconisations médicales et à son projet professionnel. Ces conclusions n’apparaissent pas en lien avec les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 8 juillet 2025 et doivent être regardées comme une demande d’injonction à titre principal, qui ne relève pas de l’office du juge du référé-suspension. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
signé
G. TREBUCHET
La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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