Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2025, n° 2402878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402878 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler les résultats de la consultation publique organisée le 4 février 2024 par la Ville de Paris intitulée « votation sur la tarification des SUV ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence. / Dans les conditions prévues par la loi, ils disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. / Ils concourent avec l’Etat à l’administration et à l’aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, à la promotion de la santé, à la lutte contre les discriminations, à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la protection de l’environnement, à la lutte contre l’effet de serre par la maîtrise et l’utilisation rationnelle de l’énergie, et à l’amélioration du cadre de vie. Ils peuvent associer le public à la conception ou à l’élaboration de ces politiques, selon les modalités prévues à l’article L. 131-1 du code des relations entre le public et l’administration. / Les communes, les départements et les régions constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la vie locale et garantissent l’expression de sa diversité. » L’article L. 131-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Lorsque l’administration décide, en dehors des cas régis par des dispositions législatives ou réglementaires, d’associer le public à la conception d’une réforme ou à l’élaboration d’un projet ou d’un acte, elle rend publiques les modalités de cette procédure, met à disposition des personnes concernées les informations utiles, leur assure un délai raisonnable pour y participer et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics. »
3. M. B A demande au tribunal d’annuler les résultats de la consultation publique organisée le 4 février 2024 par la Ville de Paris intitulée « votation sur la tarification des SUV ». Il ressort du règlement de la votation du 4 février 2024 que cette votation a été organisée sur le fondement des articles L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales et L. 131-1 du code des relations entre le public et l’administration, lesquels permettent à une collectivité territoriale d’associer le public à la conception ou à l’élaboration de politiques publiques. Toutefois, il ne ressort pas de la lettre de ces articles que cette association puisse s’étendre à l’adoption même de ces politiques publiques. En outre, il ne ressort pas du règlement de la votation que la Ville de Paris se serait sentie liée par les résultats de la votation. Dès lors, les résultats de la votation ne peuvent être regardés que comme ayant valeur d’avis simple ne liant pas la Ville de Paris et ne faisant, par conséquent, pas grief. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Paris, le 16 avril 2025.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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