Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2401598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. F… C…, représenté par Me Cuilliez, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cuilliez, conseil de M. C…, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
S’agissant de l’autre moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
S’agissant des autres moyens dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est illégale en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il ne présente pas de risque de fuite ;
S’agissant de l’autre moyen dirigé contre la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’autre moyen dirigé contre la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard à sa durée.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Célino a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant roumain né le 13 octobre 1985, déclare être entré en France en 2021. Par un arrêté du 12 février 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 5 février 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 2024-064 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D… A…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… B…, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour édicter sa décision d’éloignement et fixer la durée de départ volontaire dont M. C… dispose pour quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français, l’arrêté contesté vise les articles L. 251-1 et L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce, de manière suffisamment circonstanciée, les considérations de fait ayant été prises en compte par le préfet du Nord. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été notifié à M. C… dans une langue qu’il ne comprend pas est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… déclare être entré sur le territoire français en 2021, être marié à une compatriote, avoir six enfants et ne plus travailler depuis le 31 décembre 2023. Le préfet soutient, sans être contesté, que le requérant a été signalé à plusieurs reprises au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour des faits de vol, de recel, de refus d’obtempérer, qu’il a été condamné le 6 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Dunkerque à la peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de filouterie de carburant ou de lubrifiant et de conduite sans permis et qu’il a été interpellé et placé en garde à vue le 11 février 2024 pour des faits de conduite sans permis. Le préfet soutient, sans être contesté, que M. C… a déjà fait l’objet de plusieurs décisions d’éloignement. Le requérant, qui déclare résider dans une caravane au sein d’un campement illégal sur la commune de Villeneuve d’Ascq, n’établit pas être dans l’incapacité de se réinsérer dans son pays d’origine avec l’ensemble de sa famille, de même nationalité. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit du requérant au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L.251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
A supposer que le requérant ait entendu soutenir que l’urgence n’était pas caractérisée en l’absence de menace pour l’ordre public ou de risque de fuite, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis alors qu’il a déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement et, ainsi qu’il est jugé au point 6, qu’il a déjà été condamné pour des faits de filouterie de carburant, de sorte que ces éléments justifient, en l’absence de droit au séjour, l’urgence retenue.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement :
Si M. C… soutient que la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes du sixième alinéa de l’article L. 251-1 de ce code, applicable aux interdictions de circulation en vertu de l’article L. 251-6 du même code : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Compte tenu de la situation de M. C… telle qu’énoncée au point 6 et notamment de sa durée de présence en France, de son absence de liens personnels particuliers sur le territoire français, de la circonstance qu’il a fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français à l’exécution desquelles il s’est soustrait et de la menace à l’ordre public que constitue sa présence, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, en fixant à trois années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en date du 12 février 2024 par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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