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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 30 mai 2023, n° 2203233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 5 octobre 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 13 septembre 2022, le 27 octobre 2022 et le 22 février 2023, M. D B A, représenté par Me Greffard-Poisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2022 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence.
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle oppose illégalement un motif tenant à l’ordre public.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de l’atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Pajot.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien, né le 14 juin 1977 à Itsabdramjini, déclare être entré en France en 2000. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 4 avril 2006. Par une décision du 7 février 2008, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai a été pris à son encontre le 10 septembre 2012. Par un arrêté du 16 septembre 2015, la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. La requête qu’il a présentée à l’encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif d’Orléans n° 1503877 du 8 janvier 2016, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 5 octobre 2016 n° 16NT00901. Le 1er janvier 2018, la préfecture du Loiret a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et prononcé une interdiction de retour sur ledit territoire pour une durée de deux ans. Le 1er avril 2019, M. B A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 juin 2022, la préfète du Loiret a refusé sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, par un arrêté en date du 27 juillet 2021, publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Loiret a donné délégation à M. Benoît Lemaire, secrétaire général, aux fins de signer « tous arrêtés, décisions, () relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (). / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
4. Si M. B A soutient qu’il est entré en France en 2000, les documents produits ne permettent pas d’établir la présence continue de l’intéressée en France depuis cette date. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant s’est maintenu en France en dépit de l’édiction à son encontre de cinq obligations de quitter le territoire français. En outre, la promesse unilatérale de contrat à durée indéterminée du 10 octobre 2022 pour un emploi de préparateur en boulangerie pâtisserie, laquelle est au demeurant postérieure à l’arrêté attaqué, et les bulletins de paie produits pour des missions d’ouvrier dans le bâtiment, lesquels sont relatifs à des contrats précaires et de courte durée, ne sont pas suffisants pour justifier d’une intégration professionnelle. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, de la présence en France de sa sœur, son oncle et son frère, il n’établit toutefois pas l’intensité des liens qu’il entretient avec ces derniers et ce alors qu’il est constant que ses parents résident toujours dans son pays d’origine. Ces éléments ne permettent dès lors pas d’établir l’existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code précité doit être écarté.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision par laquelle le préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En dernier lieu, si le requérant soutient que la préfète du Loiret lui a opposé illégalement un motif tenant à la menace à l’ordre public, il ressort toutefois des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la préfète du Loiret a relevé le fait que M. B A était connu défavorablement des services de police, pour en conclure que « ces diverses infractions ne démontrent pas une réelle volonté d’intégration ni du respect des principes fondamentaux de la République », sans opposer l’existence d’une menace qu’il représenterait pour l’ordre public.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Bertrand, première conseillère,
Mme Pajot, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La rapporteure,
Anne-Laure PAJOT
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRELa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
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