Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 21 janv. 2026, n° 2416686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du même code, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code précité, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bories, premier conseiller, a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 6 février 2002, est entré en France en mars 2017 selon ses déclarations. Il a été muni de deux titres de séjour, dont le dernier, pluriannuel, était valable du 2 mars 2020 au 1er mars 2024. Il a sollicité le 18 décembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 juin 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour en France pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 16 décembre 2024, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet, et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
En premier lieu, par un arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°154 de la préfecture, le préfet du Val-d’Oise a donné à Mme C…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, y compris la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. Aux termes de l’article L 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour précédemment délivré à M. A… sur le fondement de l’article L. 423-22 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise a considéré que la présence en France du requérant constituait une menace pour l’ordre public. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 3 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise à 500 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants. Par ailleurs, il ressort du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits répétés et récents de vol avec destruction ou dégradation, de détention de stupéfiants, de substances classées comme psychotrope, et de recel de bien provenant d’une extorsion aggravée. Si M. A…, entré en France à l’âge de quinze ans et pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, titulaire d’un CAP de pâtisserie et justifiant d’une expérience professionnelle, soutient qu’il remplit toute les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, son comportement constitue une menace pour l’ordre public, eu égard à la nature, la gravité et la réitération des faits sur lesquels s’est fondé le préfet du Val-d’Oise, nonobstant la circonstance que certains d’entre eux n’auraient donné lieu à aucune condamnation. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ou d’erreur de droit que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté litigieux.
En quatrième lieu, aux termes de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… soutient qu’il est entré en France en 2017 à l’âge de quinze ans et qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, l’ancienneté de son séjour sur le territoire national ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, le requérant, qui exerçait jusqu’en décembre 2023 le métier de pâtissier, est désormais demandeur d’emploi en raison de la fermeture de l’entreprise qui l’employait, et n’apporte aucun élément sur son insertion professionnelle à compter de cette date. Enfin, il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Par suite, c’est sans méconnaître les stipulations précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué.
En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressé, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Pour les motifs exposés ci-dessus, c’est à bon droit que le préfet du Val-d’Oise a fait application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et refusé un délai de départ volontaire au requérant.
En septième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
En huitième lieu, si le requérant soutient que la décision fixant le pays de renvoi serait contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel « nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En neuvième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet du Val-d’Oise, qui a pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale du requérant, aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant la durée de cette interdiction à trois ans. Par suite, le moyen doit être écarté
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et de ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A…, la somme que demande le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
A. BoriesLe président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M.-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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