Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2306322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat national de l' enseignement privé CFE-CGC |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 novembre 2023, 19 novembre 2023, 9 janvier 2025 et 3 janvier 2026, M. B… A… et le syndicat national de l’enseignement privé CFE-CGC demandent au tribunal d’annuler la décision de la rectrice de l’académie de Montpellier d’affecter deux enseignants en histoire-géographie au lycée Nevers dans le cadre du mouvement des maîtres contractuels des établissements d’enseignement privés du second degré au titre de l’année 2023.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la décision attaquée est illégale et méconnaît les dispositions de la circulaire
n°2005-203 du 28 novembre 2005 dès lors que ces affectations n’ont pu avoir lieu que sur des heures non déclarées au mouvement de l’emploi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2024 et 27 janvier 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ;
*en l’absence de production des statuts, M. A… ne justifie pas de sa qualité pour agir en justice au nom du syndicat national de l’enseignement privé CFE-CGC ;
*en l’absence de production des statuts, l’intérêt pour agir du syndicat national de l’enseignement privé CFE-CGC n’est pas établi ;
*M. A… ne démontre pas son intérêt pour agir à titre personnel contre la décision attaquée ;
*l’acte attaqué n’est pas produit en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
*la décision attaquée ne présente pas de caractère décisoire ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossi,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, représentant du syndicat national de l’enseignement privé CFE-CGC au sein de la commission académique de l’emploi du 2nd degré de l’académie de Montpellier, est maître contractuel des établissements d’enseignement privés sous contrat en histoire-géographie et exerce ses fonctions au sein du lycée Nevers à Montpellier. Suite à la réunion de la commission consultative mixte académique (CCMA) du 13 juin 2023, les services du rectorat ont procédé à l’affectation des enseignants pour l’année scolaire 2023-2024. Par un courrier électronique du 10 juillet 2023, M. A… a demandé aux services du rectorat des explications quant à l’affectation de deux agents au sein de son établissement dans le cadre du mouvement des personnels enseignants contractuels des établissements d’enseignement privés du second degré au titre de l’année 2023. M. A… et le syndicat national de l’enseignement privé CFE-CGC demandent au tribunal d’annuler la décision de la rectrice de l’académie de Montpellier d’affecter deux enseignants en histoire-géographie au lycée Nevers dans le cadre du mouvement des maîtres contractuels des établissements d’enseignement privés du second degré au titre de l’année 2023.
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt pour agir des requérants :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
En l’absence dans les statuts d’une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider d’intenter une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. En revanche, dans le silence des statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement engagée que par une délibération de l’assemblée générale décidant du principe de cette action et désignant la personne habilitée à l’introduire devant le juge.
Si M. A… indique exercer le recours contentieux en sa qualité de représentant à la commission académique de l’emploi de Montpellier pour le syndicat national de l’enseignement privé CFE-CGC, il n’établit cependant pas, en l’absence de production des statuts de cette personne morale et malgré l’irrecevabilité opposée en défense, qu’il disposerait de la qualité pour représenter ce syndicat. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir ainsi soulevée en défense par la rectrice de l’académie de Montpellier doit être accueillie.
En second lieu et d’une part, alors qu’une fin de non-recevoir a été présentée en ce sens en défense et que les statuts du syndicat national de l’enseignement privé CFE-CGC n’ont pas été produits, il n’est pas établi que ce dernier disposerait d’un intérêt pour agir au regard de son objet social à l’encontre de la décision attaquée. D’autre part, le requérant ne justifie pas davantage, en sa qualité de personne physique, de son intérêt pour agir afin de contester la décision litigieuse d’affectation de deux enseignants en histoire-géographie au lycée Nevers dans le cadre du mouvement des personnels enseignants contractuels des établissements d’enseignement privés du second degré au titre de l’année 2023 dès lors qu’il n’est pas établi et ni même allégué qu’il y aurait participé. Par suite, la fin de non-recevoir ainsi soulevée par la rectrice de l’académie de Montpellier doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Doumergue, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2026.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 février 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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