Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 19 août 2025, n° 2505891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le , , représenté par Me , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit en exécution d’une peine d’interdiction du territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été pris par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le , le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
-
-
-
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me , représentant , qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de assisté de M. Mahdi-Hassan, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
, ressortissant né le à (), déclare être entré en France en 2020. . Par un arrêté du , dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays vers lequel il doit être reconduit en exécution de cette peine complémentaire.
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme Julia Hachani, cheffe du pôle éloignement à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2025-627 du 19 mai 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 121-2025 de la préfecture des
Alpes-Maritimes, Mme Julia Hachani a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions relevant du domaine de compétence du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, parmi lesquelles figurent la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. Mahfoud, mentionne, la peine complémentaire de cinq ans d’interdiction du territoire français dont il fait l’objet et les diligences entreprises pour éventuellement mettre en œuvre l’éloignement vers l’Espagne compte tenu de ses déclarations. Il fait en outre état de l’absence de risque d’être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour de M. Mahfoud dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, la désignation du pays de renvoi, lorsqu’elle résulte comme en l’espèce d’une peine d’interdiction du territoire national, a le caractère d’une mesure de police, devant à ce titre être motivée, ayant vocation à entrer dans le champ d’application des décisions soumises au respect des garanties procédurales prévues par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence de dispositions législatives ayant institué une procédure contradictoire particulière à l’égard des décisions fixant le pays de renvoi prises, non sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français, susceptible de faire l’objet d’un recours suspensif devant le juge administratif, mais en exécution d’une interdiction du territoire français prononcée par l’autorité judiciaire, le requérant peut utilement se prévaloir du moyen selon lequel l’étranger qui est informé de l’identité du pays vers lequel l’administration a l’intention de procéder à son éloignement, doit notamment disposer, en vertu des dispositions citées au point précédent, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, d’un délai suffisant, avant que lui soit notifiée la décision fixant le pays de destination pour formuler utilement ses observations sur la détermination de ce pays.
Il ressort des pièces du dossier, que M. Mahfoud a été informé le 29 juillet 2025 à dix heures trente, alors qu’il était assisté d’un interprète, de l’intention de l’autorité préfectorale de fixer comme pays de renvoi l’Algérie ou tout pays dans lequel il serait admissible et a été invité à présenter ses observations. Il a également été informé de son droit à être assisté d’un avocat. S’il ressort du formulaire produit par le préfet que M. Mahfoud a formulé des observations, aucune des mentions qui y sont faites ne permet de déterminer le délai dont il a disposé pour ce faire. Toutefois, en l’espèce, ce délai a permis à M. Mahfoud de faire état de la présence de sa famille en Espagne et de son souhait d’aller y vivre à leurs côtés. L’autorité préfectorale a d’ailleurs tenu compte de ces observations en sollicitant l’Espagne et en prévoyant dans l’arrêté en litige que dans le cas où il justifierait être réadmissible dans un autre pays que l’Algérie, M. Mahfoud y serait réadmis après accord des autorités de ce pays. Ainsi, le délai dont a bénéficié l’intéressé, quelle qu’ait été sa durée, a été suffisant pour lui permettre de formuler les observations utiles sur la détermination du pays de renvoi. Par conséquent, M. Mahfoud n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision fixant le pays de renvoi contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. Mahfoud. La circonstance que l’autorité préfectorale n’ait pas fait état du parcours migratoire de l’intéressé ou n’ait pas indiqué avoir fait des vérifications quant à l’absence de risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, alors que l’intéressé lui-même n’en fait pas valoir, n’est pas de nature à caractériser le défaut d’examen allégué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. Mahfoud, qui ne fait état d’aucun risque en cas de retour dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations précitées.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. Mahfoud a informé l’administration de la présence de sa famille en Espagne. L’autorité préfectorale, qui en a tenu compte en sollicitant les autorités espagnoles, a en outre admis que l’intéressé pourrait également être reconduit à destination de tout pays où il serait légalement admissible, sans exclure les pays de l’Union européenne. Par suite, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale de M. Mahfoud au regard des buts qu’elle poursuit. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit l’être également.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à , à Me et au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
L. DISPAGNE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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