Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 22 sept. 2025, n° 2401799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, Mme D C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants B E et A E, représentée par Me Cisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 29 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 21 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer, ainsi qu’à B E et A E, des visas de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de faire délivrer ces visas, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec le réunifiant sont établis par les documents d’état civil produits ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F E, ressortissant ivoirien né le 21 octobre 1987, a obtenu par décision du 7 février 2023 du préfet du Val-de-Marne, une autorisation de regroupement familial au profit de Mme D C, de B E et de A E, de nationalité malienne, qu’il présente comme son épouse et ses enfants. A ce titre, des visas de long séjour ont été sollicités pour eux, auprès de l’autorité consulaire à Bamako (Mali), laquelle, par des décisions du 21 novembre 2023, a rejeté ces demandes. Par une décision implicite née le 29 janvier 2024, dont Mme C demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que les décisions consulaires auxquelles elle s’est substituée, tiré de ce que les documents d’état civil produits au soutien des demandes de visa en vue d’établir l’état civil des demandeurs comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
3. D’une part, dans le cas où la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs, le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu’il projette de rejoindre sur le territoire français.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
En ce qui concerne Mme C :
7. Pour justifier de son identité et du lien matrimonial qui l’unit au regroupant, Mme C a produit son passeport, un jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 21 septembre 2020 par le tribunal d’instance de Yelimane (Mali), ainsi que l’acte de naissance pris le 29 septembre 2020 en transcription de ce jugement et une copie littérale de cet acte, certifiée conforme le 2 mai 2021. Sont également versés à l’instance un acte de mariage n° 471/REG/IO faisant état de ce que Mme D C et M. F E se sont unis le 26 novembre 2020, ainsi que la copie littérale de cet acte, certifiée conforme le 28 février 2023, et l’extrait d’acte de mariage versé au livret de famille des intéressés, faisant état des mêmes mentions. D’une part, la circonstance que le jugement supplétif du 21 novembre 2020 a été rendu tardivement, plusieurs années après la naissance de Mme C, n’est pas de nature à caractériser son caractère frauduleux, un jugement supplétif d’acte de naissance n’ayant d’autre objet que de suppléer l’inexistence de l’acte de naissance. D’autre part, si l’acte de naissance de l’intéressée a été dressé huit jours après l’intervention du jugement qu’il transcrit, il n’est pas démontré que cette transcription réalisée avant l’expiration des délais d’appel fixés à l’article 554 du code de procédure civile malien serait constitutive d’une fraude ni même d’une irrégularité. Enfin, si le ministre relève que M. E a mentionné, dans le formulaire de demande qu’il a adressé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que son mariage avec la demandeuse a été célébré le 26 novembre 2021, et non le 26 novembre 2020, cette incohérence ne peut résulter que d’une erreur de plume, dès lors que ledit formulaire a été renseigné le 1er mars 2021. Dans ces conditions, l’identité de la demandeuse et son lien matrimonial avec le regroupant doivent être tenus pour établis. Par suite, en rejetant la demande de visa présentée par Mme C au motif rappelé au point 2, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entachée sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’enfant A E :
8. Pour justifier de l’identité de l’enfant A E et de son lien de filiation avec le regroupant, ont été produits le passeport de l’intéressé ainsi qu’un acte de naissance n° 2323/REG/47 établi le 30 septembre 2021, faisant état de ce qu’il est né le 13 septembre 2021 de Mme D C et M. F E. La circonstance qu’une copie littérale de cet acte a été délivrée et certifiée conforme le 28 février 2023, soit, comme le relève le ministre, plusieurs années après l’établissement de l’acte original, n’est pas de nature à révéler une incohérence entre les actes produits. Dès lors, l’identité du demandeur et son lien de filiation avec le regroupant doivent être tenus pour établis. Par suite, en rejetant la demande de visa présentée pour l’enfant A E au motif rappelé au point 2, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entachée sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’enfant B E :
9. Pour justifier de l’identité de l’enfant B E et de son lien de filiation avec le regroupant, ont été produits le passeport de l’intéressé ainsi qu’un jugement supplétif n° 1377/21 rendu le 11 février 2021 par le tribunal de grande instance de la commune VI du district de Bamako, faisant état de ce qu’il est né le 20 janvier 2012 de Mme D C et M. F E. Sont également produits l’acte de naissance n° 757.RG.16 pris le 19 février 2021 en transcription de ce jugement, un extrait d’acte de naissance délivré le 19 février 2021 et deux copies littérales d’acte de naissance, l’une délivrée le 11 février 2023, l’autre, le 12 juin 2023. D’une part, la circonstance que le jugement supplétif du 11 février 2021 a été rendu tardivement, plusieurs années après la naissance de B E, n’est pas de nature à caractériser son caractère frauduleux, un jugement supplétif d’acte de naissance n’ayant d’autre objet que de suppléer l’inexistence de l’acte de naissance. D’autre part, si l’acte de naissance de l’intéresséa été dressé huit jours après l’intervention du jugement qu’il transcrit, il n’est pas démontré que cette transcription réalisée avant l’expiration des délais d’appel fixés à l’article 554 du code de procédure civile malien serait constitutive d’une fraude ni même d’une irrégularité. Par ailleurs, si la copie littérale d’acte de naissance établie le 11 février 2023 mentionne de manière erronée que le jugement supplétif n° 1377/21 a été rendu le 11 février 2023, au lieu du 11 février 2021, et indique que M. E exerçait la profession de « restaurateur » au lieu de « commerçant », ces circonstances ne sont pas de nature à priver de caractère probant ledit jugement supplétif et l’acte de naissance pris pour sa transcription. De même, le ministre de l’intérieur n’établit pas le caractère frauduleux des actes d’état civil versés à l’instance en relevant que la seconde copie littérale d’acte de naissance délivrée pour le demandeur ne mentionne pas les dates de naissance des parents de l’intéressé et que l’acte de naissance versé au livret de famille mentionne que l’acte dressé le 19 février 2021 a été certifié conforme le 22 janvier de la même année. Dès lors, l’identité du demandeur et son lien de filiation avec le regroupant doivent être tenus pour établis. Par suite, en rejetant la demande de visa présentée pour l’enfant B E au motif rappelé au point 2, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entachée sa décision d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance des visas sollicités, au profit de Mme C et des enfants B E et A E, dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Mme C, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 29 janvier 2024, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer à Mme C, à B E et à A E les visas de long séjour sollicités dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOAT
Le rapporteur,
Emmanuel Bernard
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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