Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2306769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. B C, représenté par Me Amram, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a classé sans suite sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’examiner à nouveau sa demande délivrance d’un titre de séjour et de lui délivrer, en conséquence, un titre de séjour en qualité de salarié ou tout autre titre de séjour parmi ceux cités à l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 14 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003, l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil dès lors qu’il établit qu’il disposait d’un titre de séjour lui permettant d’entrer régulièrement en France et qu’il dispose sur le territoire national du centre de ses intérêts personnels et professionnels.
Par ordonnance du 7 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain titulaire d’un titre de séjour « longue durée UE » délivré par les autorités italiennes le 17 février 2015, soutient qu’il est entré pour la dernière fois en France le 1er août 2021. Le 2 février 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « membre de famille A » auprès de la préfecture de l’Essonne qui lui a opposé une décision de rejet le 12 octobre suivant. Le 5 décembre 2022, il a alors sollicité, auprès de la préfecture de l’Essonne, la délivrance d’un « titre de séjour salarié pour un étranger titulaire d’un titre de séjour italien longue durée UE ». Sa demande a toutefois été classée sans suite au motif qu’il y manquait une photographie de son visa. Par la requête visée ci-dessus, M. C sollicite l’annulation de cette décision de classement sans suite de sa dernière demande de délivrance d’un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 426-11 du même code : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » entrepreneur/ profession libérale " s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; () ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par M. C qu’il a présenté sa demande de délivrance d’un titre de séjour salarié sur le fondement de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité plus de trois mois après son entrée sur le territoire national. Ainsi, il ne remplissait pas les conditions pour obtenir ce titre de séjour.
4. En deuxième lieu, M. C ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 14 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003, qui ont été transposées de manière exacte et complète à l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, si M. C se prévaut de la présence en France de son épouse, de nationalité marocaine, et de leurs deux enfants, âgés de 12 ans, dont il justifie de la scolarisation sur le territoire national entre 2021 et 2023, il ressort des pièces du dossier que son épouse est également titulaire d’un titre de séjour longue durée UE à durée illimitée délivrée par les autorités italiennes. Ainsi, compte tenu du caractère récent, à la date de la décision attaquée, de l’activité professionnelle exercée par M. C et alors qu’il n’est pas établi, ni même allégué que l’épouse du requérant exerçait une activité professionnelle en France, rien ne s’opposait à ce qu’ils reconstituent leur cellule familiale en Italie ou dans leur pays d’origine. Dès lors, M. C n’est pas fondé à soutenir que le classement sans suite de sa demande de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il en va en tout état de cause de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 du code civil.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité, que la requête de M. C ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
Le président,
Signé
F. DoréLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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