Désistement 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 mars 2025, n° 2303383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303383 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2023 et le 10 janvier 2024, la SCI Sainte Colette, M. D A et Mme B C, représentés par la SELARL CDMF-Avocats affaires publiques, agissant par Me Fiat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Vaujany ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP0385272220019 portant sur la mise aux normes d’accessibilité d’un bâtiment, ajout d’un ascenseur extérieur, réaménagement intérieur, création d’une extension de 18 m² et ajout d’une terrasse accessible sur un terrain sis 466 route du Col du Sabot à VAUJANY déposée par la commune, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vaujany la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, la commune de Vaujany représentée par la SELAS lega-cite agissant par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et, à ce que les requérants lui versent la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, les requérants déclarent se désister de leur requête.
Par un courrier du 30 janvier 2025, la commune de Vaujany accepte le désistement des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le mémoire susvisé, M. A et autres déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. La commune de Vaujany ayant acquiescé sans réserve à ce désistement doit être regardée comme se désistant elle-même de ces conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et autres.
Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Vaujany présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D A en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Vaujany.
Fait à Grenoble le 31 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303383
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