Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er juil. 2025, n° 2510939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2510939 le 24 juin 2025 Mme B E représentée par Me Leprince, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 18 juin 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) lui ont refusé la délivrance d’un visa de long séjour en vue de demander l’asile en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que son visa est expiré depuis le 18 mars 2025 ce qui la soumet à un risque de renvoi forcé mené par les autorités iraniennes vers l’Afghanistan où elle encourt des risques pour sa sécurité et son intégrité en raison de son genre et en ce qu’elle est considérée, en raison de ses actions, comme une opposante aux autorités du pays ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2510940 le 24 juin 2025 M. I représenté par Me Leprince, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 18 juin 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) lui ont refusé la délivrance d’un visa de long séjour en vue de demander l’asile en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que son visa est expiré depuis le 18 mars 2025 ce qui le soumet à un risque de renvoi forcé mené par les autorités iraniennes vers l’Afghanistan où il encourt des risques pour sa sécurité et son intégrité en ce qu’il est considéré, en raison des actions de son fils réfugié en France et son épouse, comme un opposant aux autorités du pays ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
III. Par une requête enregistrée sous le n° 2510941 le 24 juin 2025 M. G C représenté par Me Leprince, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 18 juin 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) lui ont refusé la délivrance d’un visa de long séjour en vue de demander l’asile en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que son visa est expiré depuis le 18 mars 2025 ce qui le soumet à un risque de renvoi forcé mené par les autorités iraniennes vers l’Afghanistan où il encourt des risques pour sa sécurité et son intégrité en ce qu’il est considéré, en raison des actions de son frère et sa mère, comme un opposant aux autorités du pays ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
IV. Par une requête enregistrée sous le n° 2510942 le 24 juin 2025 Mme B E et M. I représentés par Me Leprince, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 18 juin 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé la délivrance d’un visa de long séjour à leur fille H en vue de demander l’asile en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que son visa est expiré depuis le 18 mars 2025 ce qui soumet l’enfant à un risque de renvoi forcé mené par les autorités iraniennes vers l’Afghanistan où elle encourt des risques pour sa sécurité et son intégrité en ce qu’elle est considérée, en raison de son genre et des actions de sa famille, comme une opposante aux autorités du pays ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
V. Par une requête enregistrée sous le n° 2510943 le 24 juin 2025 Mme B E et M. I représentés par Me Leprince, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 18 juin 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé la délivrance d’un visa de long séjour à leur fille F en vue de demander l’asile en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que son visa est expiré depuis le 18 mars 2025 ce qui soumet l’enfant à un risque de renvoi forcé mené par les autorités iraniennes vers l’Afghanistan où elle encourt des risques pour sa sécurité et son intégrité en ce qu’elle est considérée, en raison de son genre et des actions de sa famille, comme une opposante aux autorités du pays ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
VI. Par une requête enregistrée sous le n° 2510944 le 24 juin 2025 Mme D A représentée par Me Leprince, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 18 juin 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) lui ont refusé la délivrance d’un visa de long séjour en vue de demander l’asile en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que son visa est expiré depuis le 18 mars 2025 ce qui la soumet à un risque de renvoi forcé mené par les autorités iraniennes vers l’Afghanistan où elle encourt des risques pour sa sécurité et son intégrité en raison de son genre et en ce qu’elle est considérée, en raison des actions de sa belle-famille, comme une opposante aux autorités du pays ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les requêtes par lesquelles Mme E et consorts demandent l’annulation des décisions susvisées ;
— les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2510939, 2510940, 2510941, 2510942, 2510943 et 2510941 présentées par Mme E et consorts, se rapportent à une même famille, ont le même objet, présentent des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Par ailleurs si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les cas où l’administration peut légalement disposer d’un large pouvoir d’appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures sans que les intéressés ne puissent se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours formé devant le juge administratif. Ils peuvent toutefois, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de leur délivrer des visas de long séjour aux fins de demander l’asile, soutenir que la décision de l’administration, compte tenu de l’ensemble des éléments de leur situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Pour justifier de l’urgence particulière à suspendre l’exécution de la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran du 18 juin 2025, sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) ait statué sur le recours dont ils justifient l’avoir saisie le 22 juin 2025, Mme E et consorts invoquent les risques de persécutions et de traitements inhumains ou dégradants, auxquels ils seraient exposés en Afghanistan, le risque d’expulsion forcée par les autorités iraniennes en raison de l’expiration de leurs visas depuis le 18 mars 2025 sans possibilité de le renouveler, qui les place dans une situation administrative et économique précaire. Toutefois les documents généraux dont la famille se prévaut ne suffisent pas à établir les risques personnels et actuels d’être renvoyés par les autorités iraniennes vers l’Afghanistan, alors que la famille y a obtenu des visas valables jusqu’au 15 juin 2025 et qu’ils n’établissent pas ne pas pouvoir ni avoir tenté de renouveler ces visas. Par ailleurs, les documents communiqués, ne permettent pas d’établir que les requérants seraient menacés personnellement par les talibans dans l’hypothèse d’un retour en Afghanistan alors qu’ils y ont vécu de l’année 2021 à l’année 2024 et ont obtenu de ces autorités la délivrance de passeport pour toute la faille en mai 2024. Par ailleurs il est constant que malgré un enregistrement de leur demande de visa le 4 décembre 2024 les intéressés ont attendu jusqu’au rejet explicite de leur demande le 18 juin 2025 pour engager la présente procédure participant ainsi, par leur négligence, à la situation d’urgence dont ils se prévalent désormais. Il suit de là que les requérants ne peuvent être regardés comme démontrant l’existence d’une situation d’urgence particulière préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts justifiant la suspension des effets des décisions litigieuses avant l’intervention de la décision de la commission de recours précitée. Par conséquent, il y a lieu, de rejeter les présentes requêtes, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme E et consorts sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, à M. I, à M. G C et à Mme D A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2510939 ; 2510940 ; 2510941 ; 2510942 ; 2510943 ; 2510944
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