Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 23 mars 2026, n° 2409141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juin 2024, 16 juillet 2024 et 4 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Guinel Johnson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 février 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il n’a pas fait l’objet d’un signalement au fichier du système d’information Schengen, et qu’il a produit une attestation d’assurance maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce que le demandeur de visa a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission au Système d’Information Schengen (SIS) par l’Allemagne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- et les observations de Me Guinel Johnson, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 13 février 1975, a sollicité un visa de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté sa demande le 19 février 2024. Par une décision du 17 avril 2024, dont M. B… demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont il a été saisie, le sous-directeur des visas s’est fondé sur les motifs tirés, au visa des dispositions du règlement (CE) N° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, notamment ses articles 21 et 32, et sur celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L.311-1et suivant, d’une part, de ce que le demandeur de visa est considéré comme présentant une menace pour l’ordre public en raison de son comportement sur le territoire d’un état membre (Allemagne) lors des précédents séjours qu’il y a effectués, et, d’autre part, de ce qu’il n’a pas produit d’assurance maladie en voyage adéquate et valide. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux du dossier de demande de visa et de la situation de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. ». Aux termes de l’article 15 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Les demandeurs de visa uniforme à une ou deux entrées prouvent qu’ils sont titulaires d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide couvrant les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, de soins médicaux d’urgence et/ou de soins hospitaliers d’urgence ou de décès pendant leur(s) séjour(s) sur le territoire des États membres. / 2. Les demandeurs de visa uniforme à plus de deux entrées (à entrées multiples) prouvent qu’ils sont titulaires d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide couvrant la durée de leur premier séjour envisagé. (…) / 3 Cette assurance est valable sur l’ensemble du territoire des États membres et pendant toute la durée du séjour ou du transit prévu de l’intéressé. La couverture minimale est de 30 000 euros (…). ».
Si M. B… produit le formulaire de récépissé de dépôt de sa demande de visa mentionnant, parmi les pièces justificatives présentées, une « attestation d’assurance médicale de voyage », il n’établit pas s’être conformé aux dispositions citées au point précédent en se bornant par ailleurs à produire un document intitulé « attestation d’assurance », établi postérieurement à la date de la décision attaquée, et mentionnant seulement qu’il « bénéficie des prestations d’assistance à l’étranger telles que prévues par le contrat souscrit » et que ces prestations d’assistance, sur lesquelles aucune précision n’est fournie, « sont accordées aux personnes en cas de sinistre » survenant notamment dans les pays de la Communauté européenne. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en la fondant sur le motif tiré de ce qu’il n’a pas produit d’assurance maladie en voyage adéquate et valide. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motif présentée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, présidente,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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