Annulation 16 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 16 juin 2026, n° 2507634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre 2025 et 12 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Lafon, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui renouveler sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de résident dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au préfet de l’Hérault de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l’absence de transmission de l’avis de la commission du titre de séjour, la procédure est irrégulière au regard des dispositions de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace grave à l’ordre public que sa présence en France constitue.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
- et les observations de Me Lafon, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né en 1982, est entré sur le territoire français le 17 novembre 2001 sous couvert d’un visa long séjour, dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Il a bénéficié d’une carte de résident valable du 20 décembre 2001 au 19 décembre 2011, qui a été renouvelée jusqu’au 19 décembre 2021. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui renouveler ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-14 du même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. ». Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l’étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission et être ainsi mis à même de faire valoir tout élément pertinent qu’appellerait cet avis avant que le préfet ne prenne sa décision.
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault a, dans le cadre de l’examen de la demande présentée par M. B…, saisi la commission du titre de séjour qui a émis le 25 avril 2025 un avis défavorable au renouvellement de sa carte de résident. S’il ressort des pièces versées à l’instance que les services de la préfecture ont adressé un courriel à l’avocate du requérant le 30 avril 2025, aucune autre pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que ce courriel aurait été reçu par sa destinataire, laquelle soutient ne pas en avoir eu connaissance. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant de l’absence de communication, préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté par le préfet de l’Hérault, de l’avis de la commission du titre de séjour à M. B…, qui a ainsi été privé d’une garantie en tant qu’il n’a pas été mis à même de présenter les observations qu’aurait appelé cet avis, doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 18 septembre 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé le renouvellement de la carte de résident de M. B… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation ainsi retenu et seul susceptible d’être retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Hérault de procéder, d’une part, à un réexamen de la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et, d’autre part, à l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de cinq jours à compter de la même date de notification, sans qu’il soit besoin d’assortir ces mesures d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 18 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Hérault de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Hérault de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont fait l’objet M. B… dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. François Goursaud, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
A-L EdwigeL’assesseur le plus ancien,
F. Goursaud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 juin 2026,
La greffière,
A-L Edwige
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Étranger
- Délinquance ·
- Sécurité ·
- Ville ·
- Politique ·
- Jeunesse ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Protection ·
- Quartier sensible ·
- Garde des sceaux
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Étranger ·
- Intégration sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Inspecteur du travail ·
- Solidarité ·
- Contrôle ·
- Inspection du travail ·
- Sociétés ·
- Amende ·
- Code du travail ·
- Économie ·
- Délégation
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Militaire ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Retrait ·
- Suspension ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Éducation nationale ·
- Suspension ·
- Établissement scolaire ·
- Contrôle ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Refus d'autorisation ·
- Légalité
- Impôt ·
- Propriété ·
- Valeur ·
- Cliniques ·
- Finances publiques ·
- Commentaire ·
- Coefficient ·
- Hôpitaux ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Aide ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Promesse d'embauche ·
- Demande ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Installation ·
- Auteur ·
- Aide ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Argent ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.