Annulation 19 mai 2026
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 mai 2026, n° 2605626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, et un mémoire enregistré le 13 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Charles, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis clôturant sa demande de délivrance de titre de séjour en qualité d’étudiant ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de le convoquer dans un délai de huit jours afin qu’il puisse déposer un dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour, et de lui remettre à cette occasion un document provisoire de séjour, avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans une situation de blocage et de précarité administrative, et ne peut commencer sa formation en alternance ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 212-2 et L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’est pas signée ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
- elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son dossier était complet ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation et du caractère complet de son dossier.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le numéro 2604691par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Mathou a lu son rapport au cours de l’audience publique du 13 mai 2026 à 11 heures, en présence de Mme Garot, greffière d’audience, et a informé les parties de ce qu’elle était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de ce qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant algérien né le 22 juin 2002, a été titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant-élève » du 20 décembre 2023 au 19 décembre 2024. Il a sollicité, le 19 décembre 2024, la délivrance d’un nouveau titre de séjour portant la même mention au moyen du téléservice dénommé « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de clôture de son dossier, intervenue le 11 septembre 2025.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, M. A… a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Il bénéficie donc de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. En outre, par l’effet de la clôture de son dossier, il se trouve dans une situation de blocage administratif, alors qu’il a intégré, au mois de mars 2026, une formation en alternance et qu’il dispose d’une promesse d’embauche dans une entreprise. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. En l’espèce, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le dossier déposé par l’intéressé était incomplet, la décision de clôture litigieuse doit être regardée comme une décision de rejet de la demande de titre de séjour formée par M. A….
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés d’un défaut de motivation et de l’erreur d’appréciation de la situation de M. A… sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de titre de séjour présentée par M. A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le 11 mai 2026, le préfet des Yvelines a convoqué M. A… pour un rendez-vous en préfecture, le 2 juin 2026 à 10h05, en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. En application des dispositions combinées des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il sera remis à M. A…, à l’occasion de ce rendez-vous, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour conservant les droits attachés au titre de séjour « étudiant » du requérant. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de le convoquer en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et à ce qu’il lui soit remis, à cette occasion, un document provisoire de séjour revêtu d’une autorisation de travail, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Si le requérant fait valoir qu’il souhaite être convoqué au guichet avant le 21 mai 2026, date limite de sa promesse d’embauche en alternance, il n’établit pas l’impossibilité de prolonger, par un avenant, cette promesse d’embauche de quelques jours.
Sur les frais de l’instance :
10. M. A… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros, qui sera versée à Me Charles sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis clôturant la demande de titre de séjour de M. A…, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de convoquer M. A… en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et à ce qu’il lui soit remis, à cette occasion, un document provisoire de séjour revêtu d’une autorisation de travail.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Charles, conseil de M. A…, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve, d’une part, qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à ce dernier.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 mai 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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