Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 avr. 2026, n° 2604381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 mars 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 mars 2026 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État.
Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2026, M. B… A…, représentée par Me Belotti, demande au tribunal de liquider l’astreinte prononcé pour la période du 10 au 17 avril 2026 et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Belotti au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 avril 2026 tenue en présence de Mme Faure, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2514514 du 8 décembre 2025, notifiée le 9 décembre suivant, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une ordonnance du 30 mars 2026, le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance et a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de dix jours à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l’exécution de l’ordonnance dans ce délai de dix jours, et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
L’ordonnance du 30 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille a été notifiée au ministre de l’intérieur le même jour. Le préfet des Bouches-du-Rhône a remis une carte de séjour temporaire valable du 16 décembre 2025 au 15 décembre 2026 à M. A… le 17 avril 2026. L’ordonnance du 30 mars 2026 a ainsi été exécutée tardivement. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de M. A…, à la liquidation de l’astreinte pour la période du 10 avril 2026 inclus au 16 avril 2026 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 700 euros.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par l’ordonnance du 8 décembre 2025. L’aide juridictionnelle ainsi accordée s’applique de plein droit à la procédure engagée par l’intéressé en vue d’obtenir l’exécution de cette ordonnance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Belotti, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à Me Belotti au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’État est condamné, au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 10 avril 2026 inclus au 16 avril 2026 inclus, à verser la somme de 700 euros à M. A….
Article 2 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Morgane Belotti, avocate de M. A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Morgane Belotti et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministère public près la Cour des comptes.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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