Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 13 févr. 2026, n° 2601015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier 2026 et 11 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Korn, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée maximale de 45 jours renouvelables deux fois ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ;
ils n’ont pas été précédés d’un examen sérieux et approfondi de sa situation ;
ils méconnaissent son droit à être entendu ;
ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coutarel, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2026 à 11 heures :
le rapport de Mme Coutarel,
et les observations de Me Korn, représentant M. B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian né en 1994, déclare être entré en France il y a environ sept ans. La demande d’asile, qu’il a sollicitée le 29 octobre 2020, a été refusée par une décision de l’Office français de protection de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 février 2021, laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 10 juin 2022. Par arrêté du 23 janvier 2026, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le même jour, elle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par M. Mahamadou Diarra, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 15 septembre 2025, régulièrement publiée. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette délégation était suffisamment précise pour conférer à M. A… la compétence afin de signer les arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. Par ailleurs cette motivation révèle que la préfète de l’Isère a examiné la situation personnelle du requérant de sorte que le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, tout manquement au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été mis à même, lors de son audition par le service local de police judiciaire de Grenoble le 23 janvier 2026, de présenter toutes les observations qu’il jugeait utiles sur ses conditions de séjour en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’a pas pu présenter à l’administration d’autres éléments qui auraient pu influer sur le sens de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige sont intervenues à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu.
Enfin, M. B…, célibataire et sans enfant, déclare être entré en France il y a environ sept ans à la date de la décision attaquée. Il est entré sur le territoire français à l’âge de 24 ans et n’établit pas ne plus avoir de lien avec son pays d’origine. S’il a déclaré au cours de son audition être en couple, ce seul élément ne permet pas d’établir l’existence de liens privés en France suffisamment intenses et stables, le requérant ne faisant, par ailleurs, état d’aucune intégration sociale ou professionnelle, alors même qu’il a vécu la majeure partie de son existence au Nigeria. Dans ces conditions, les arrêtés contestés ne sont pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Korn et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
Coutarel
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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