Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 26 févr. 2026, n° 2600993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 6 et 16 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Galinon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 février 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de procéder au versement de l’allocation pour demandeurs d’asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, en ce que sa demande d’asile a été formée dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée sur le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Galinon, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de Mme A…, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 24 juin 2005 à Boké (Guinée), a sollicité l’asile pour la première fois le 22 janvier 2025. L’intéressée a fait l’objet d’un transfert vers l’Espagne le 26 mai 2025, avant de revenir en France en juin 2025. Elle a présenté une nouvelle demande d’asile le 4 février 2026. Par une décision du même jour, dont elle demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé à Mme A… au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation personnelle et familiale de l’intéressée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, si la décision attaquée mentionne que Mme A… a effectué sa demande d’asile le 22 janvier 2025, alors même qu’elle déclare être entrée en France pour la première fois le 19 janvier 2025, cette mention doit être regardée comme une erreur de plume, dès lors qu’il est constant que l’intéressée a quitté le territoire français le 26 mai 2025 avant d’y rentrer de nouveau en juin 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours avant la présentation d’une nouvelle demande d’asile le 4 février 2026. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, que Mme A… bénéficie d’un hébergement dans le cadre du dispositif « 115 » et d’une aide alimentaire fournie par une association. Ainsi, si les éléments dont se prévaut la requérante traduisent une situation de précarité certaine, ils ne sont en revanche pas de nature à caractériser une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Par suite, en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 4 février 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Galinon et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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