Rejet 19 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 août 2025, n° 2509461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 13 août 2025 sous le numéro 2509460, Mme C B et M. E F demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 8 avril 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Yvelines les a mis en demeure d’inscrire leur enfant D dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et ce dans un délai de 15 jours, à compter de la réception du courrier notifiant ladite décision, en application de l’article L.131-10 du code de l’éducation et de la décision du 8 juillet 2025 rejetant le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé pour contester le refus d’autorisation d’instruction en famille de leur fille au titre de l’année 2025-2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les décisions en cause les contraindront à inscrire leur enfant D dans un établissement scolaire à compter de la rentrée scolaire 2025-2026 alors que les certificats médicaux produits indiquent que cela serait préjudiciable à leur fille qui présente des troubles anxieux et une suspicion de trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées :
— la décision du 8 avril 2025 a été prise à l’issue de deux contrôles qui ont été menés en méconnaissance de l’article R. 131-14 du code de l’éducation, dès lors qu’il a été exigé que leur enfant réalise les exercices demandés, sans la présence de ses parents à ses côtés ;
— la décision du 8 juillet 2025 méconnait les dispositions des articles D. 131-11-10 et D.131-11-11 du code de l’éducation dès lors qu’elle n’a pas été prise par la commission visée par ces dispositions mais par l’inspectrice ayant rendu un avis défavorable à l’issue des contrôles qui ont été effectués ;
— les deux décisions méconnaissent l’article L. 131-5 du code de l’éducation dès lors que leur enfant est très vraisemblablement atteinte d’un TDAH qui nécessite une prise en charge éducative qui n’est pas possible en classe de maternelle mais qu’ils sont, eux, en mesure de mettre en œuvre ; elles méconnaissent l’article L. 131-10 du même code dès lors qu’il n’a pas été tenu compte lors des contrôles des besoins particuliers induits par le trouble dont souffre leur fille ; il est très probable que leur enfant ne bénéficie pas dans un établissement scolaire d’un accompagnement constant et individualisé que lui procure l’instruction en famille ; les décisions contestées sont en outre entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des besoins particuliers de leur enfant ; enfin, il ne saurait leur être reproché l’absence de traces écrites des apprentissages de leur fille alors que les agents qui ont effectué les contrôles ont refusé de consulter les cahiers qui leur ont été présentés.
II. Par une requête enregistrée le 13 août 2025 sous le numéro 2509461 Mme C B et M. E F demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 8 avril 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Yvelines les a mis en demeure d’inscrire leur enfant A dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et ce dans un délai de 15 jours, à compter de la réception du courrier notifiant ladite décision, en application de l’article L.131-10 du code de l’éducation et de la décision du 8 juillet 2025 rejetant le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé pour contester le refus d’autorisation d’instruction en famille de leur fille au titre de l’année 2025-2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les décisions en cause les contraindront à inscrire leur enfant A dans un établissement scolaire à compter de la rentrée scolaire 2025-2026 alors que les certificats médicaux produits indiquent que cela serait préjudiciable à leur fille qui souffre d’un trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) et d’une hypoacousie droite de perception ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées :
— la décision du 8 avril 2025 a été prise à l’issue de deux contrôles qui ont été menés en méconnaissance de l’article R. 131-14 du code de l’éducation, dès lors qu’il a été exigé que leur enfant réalise les exercices demandés, sans la présence de ses parents à ses côtés ;
— la décision du 8 juillet 2025 méconnait les dispositions des articles D. 131-11-10 et D.131-11-11 du code de l’éducation dès lors qu’elle n’a pas été prise par la commission visée par ces dispositions mais par l’inspectrice ayant rendu un avis défavorable à l’issue des contrôles qui ont été effectués ;
— les deux décisions méconnaissent l’article L. 131-5 du code de l’éducation dès lors que leur enfant est atteinte d’un TDAH et d’une surdité partielle qui nécessitent une prise en charge éducative qui n’est pas possible en classe de maternelle mais qu’ils sont, eux, en mesure de mettre en œuvre ; elles méconnaissent l’article L. 131-10 du même code dès lors qu’il n’a pas été tenu compte lors des contrôles des besoins particuliers induits par les troubles dont souffre leur fille ; il est très probable que leur enfant ne bénéficie pas dans un établissement scolaire d’un accompagnement constant et individualisé que lui procure l’instruction en famille ; les décisions contestées sont en outre entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des besoins particuliers de leur enfant ; enfin, il ne saurait leur être reproché l’absence de traces écrites des apprentissages de leur fille alors que les agents qui ont effectué les contrôles ont refusé de consulter les cahiers qui leur ont été présentés.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes par lesquelles les requérants demandent l’annulation des décisions en litige.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B et M. E F, parents des enfants D et A, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 8 avril 2025 par lesquelles le directeur académique des services de l’éducation nationale des Yvelines les a mis en demeure d’inscrire leurs enfants dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé, dans un délai de 15 jours et des décisions du 8 juillet 2025 par lesquelles le recteur de l’académie de Versailles a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires qu’ils ont formés pour contester le refus d’autorisation d’instruction en famille de leurs deux filles au titre de l’année 2025-2026.
2. Les requêtes visées ci-dessus concernent la situation des mêmes requérants et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même ordonnance.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens ni aucune branche de ces moyens, tels qu’exposés dans les écritures et récapitulés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée.
5. Par suite, l’une des conditions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions présentées par Mme B et par M. F sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme B et par M. F sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. E F, au recteur de l’académie de Versailles et à la ministre de l’éducation nationale.
Fait à Versailles, le 19 août 2025.
La juge des référés,
signé
J. Amar-Cid
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2509460-2509461
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Militaire ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Retrait ·
- Suspension ·
- Exécution
- Guadeloupe ·
- Collectivités territoriales ·
- Communauté d’agglomération ·
- Assainissement ·
- Alimentation en eau ·
- Etablissement public ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Statuer ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Dette ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge ·
- Procédures particulières
- Maintenance ·
- Habitat ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Paiement direct ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Maître d'ouvrage ·
- Titre ·
- Enrichissement sans cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Étranger ·
- Intégration sociale
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Inspecteur du travail ·
- Solidarité ·
- Contrôle ·
- Inspection du travail ·
- Sociétés ·
- Amende ·
- Code du travail ·
- Économie ·
- Délégation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Propriété ·
- Valeur ·
- Cliniques ·
- Finances publiques ·
- Commentaire ·
- Coefficient ·
- Hôpitaux ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Étranger
- Délinquance ·
- Sécurité ·
- Ville ·
- Politique ·
- Jeunesse ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Protection ·
- Quartier sensible ·
- Garde des sceaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.