Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 mars 2026, n° 2601445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Sergent, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 10 février 2026 portant assignation à résidence à Perpignan pour une durée d’un an ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il réside avec sa famille à Bondy (93), qu’il y exerce une activité professionnelle à temps plein et que ses attaches familiales ou privées s’y trouvent, ce qui est incompatible avec son assignation à résidence à Perpignan ;
la décision attaquée est illégale : 1) en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, 2) pour erreur manifeste d’appréciation au vu de sa situation familiale et personnelle, à savoir sa résidence à Bondy, à plus de 850 kilomètres de Perpignan, son activité professionnelle et l’absence de toute attache dans le département des Pyrénées-Orientales, 3) pour méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale au vu de ce qui précède.
Vu :
la requête au fond n° 2601444 enregistrée le 23 février 2026,
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 mars 2026 à 15H00 ont été entendus :
- le rapport de M. Gayrard, juge des référés :
- et les observations de Me Sergent, représentant M. B… A…, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 26 novembre 1983, déclare être entré en France en mars 2023 avec son épouse et leurs deux enfants. Interpellé le 10 février 2026 par la police aux frontières de Perpignan, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et assignation à résidence pour une période d’un an, du 10 février 2026 au 9 février 2027 avec interdiction de quitter le département des Pyrénées-Orientales et obligation de se présenter aux services de la police aux frontières à Perpignan tous les mardis à compter du 17 février 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Une mesure d’assignation à résidence n’est pas de nature à caractériser, par elle-même, une situation d’urgence. Il appartient en conséquence à l’intéressée de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision.
M. A… justifie qu’il est domicilié avec sa famille à Bondy (93) depuis juillet 2024, que, nonobstant l’absence de titre de séjour, il exerce depuis juillet 2023 un emploi salarié dans une boulangerie, que ses deux enfants y sont scolarisés et que des membres de sa famille résident dans la région Ile-de-France. En revanche, il ne dispose d’aucun hébergement ni d’aucune attache dans le département des Pyrénées-Orientales. Par suite, ces éléments sont, en l’état de l’instruction, de nature à établir que l’exécution de la décision attaquée, l’assignant à résidence pour une durée renouvelable d’un an, du 10 février 2026 au 9 février 2027, dans la commune de Perpignan avec interdiction de quitter le département des Pyrénées-Orientales et obligation de se présenter aux services de la police aux frontières de Perpignan tous les mardis à 9 heures, préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A… pour que la condition de l’urgence soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet des Pyrénées-Orientales est, à lui seul, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension étant réunies, il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 10 février 2026 portant assignation à domicile de M. A… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais du litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 10 février 2026 portant assignation à domicile de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 mars 2026,
Le greffier,
D. Martinier
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