Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 30 janv. 2026, n° 2400172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 9 février 2024, 22 octobre 2025 et 10 décembre 2025, le dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… C…, représenté par Me Cotellon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 11 décembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Goyave l’a informé du non-renouvellement de son contrat de travail ;
2°) de condamner la commune de Goyave à lui verser la somme globale de 97 441,55 euros en réparation des préjudices résultant du non-renouvellement de son contrat de travail, du non-respect du délai de prévenance et du recours abusif aux contrats à durée indéterminés par la commune de Goyave, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Goyave une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le non-renouvellement de son contrat de travail n’est pas justifié par l’intérêt du service ;
- cette décision est entachée d’un détournement de pouvoir visant à empêcher son renouvellement en contrat à durée indéterminée, dès lors qu’à échéance de son dernier contrat, il avait 5 ans et 364 jours d’ancienneté ;
- il est fondé à rechercher la responsabilité de la commune à raison de cette illégalité fautive ;
- le non-respect du délai de prévenance est également de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- la commune de Goyave a eu un recours abusif aux contrats à durée déterminée ;
- eu égard au recours abusif aux contrats à durée déterminée, il est fondé à demander la somme de 8 441,55 euros afin d’indemnisation du préjudice subi, correspondant à l’indemnité de licenciement ;
- le non délai de prévenance lui a causé un préjudice évalué à 2 813,85 euros
- le non-renouvellement de son contrat lui a causé un préjudice financier évalué à 38 155,95 euros ;
- il a subi un préjudice financier distinct, évalué à 25 000 euros ;
- il a subi un préjudice moral, évalué à 5 000 euros
Par trois mémoires en défense enregistrés les 20 juin, 23 octobre 2025 et 15 décembre 2025, le dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Goyave, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre un courrier d’information ne faisant pas grief ;
- le non-renouvellement du requérant est justifié par l’intérêt du service ;
- le requérant n’établit pas que le prétendu retard dans lequel il a été informé du non-renouvellement de son contrat lui aurait causé un préjudice ;
- le renouvellement des contrats à durée déterminée du requérant n’est pas abusif ;
- il ne peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice financier résultant du refus de renouvellement de son dernier contrat, en l’absence de service fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- les observations de Me Cotellon, représentant M. C…,
- et les observations de Me Mathurin-Kancel, substituant Me Landot et représentant la commune de Goyave.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, a été recruté par la commune de Goyave le 28 février 2018 par un contrat à durée déterminée d’un an en qualité d’agent contractuel pour exercer les fonctions de responsable de l’unité financière et de commande publique. Son contrat a été renouvelé à plusieurs reprises de sorte qu’il a été maintenu en fonction près de six ans au titre de treize contrats. Le 11 décembre 2023, la commune de Goyave a établi le dernier contrat du requérant, pour la période allant du 1er janvier 2024 au 29 février 2024 et lui a parallèlement indiqué, par un courrier du même jour, que ce contrat ne serait pas reconduit après son terme. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner la commune de Goyave à lui verser une somme globale de 97 441,55 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la requête tend à l’annulation de la décision portant non-renouvellement du contrat à durée déterminée du requérant, laquelle constitue une décision faisant grief. Par conséquent, les moyens dirigés contre le courrier du 11 décembre 2023 avertissant M. C…, qu’au terme de son contrat arrivant à terme le 29 février 2024, les documents administratifs nécessaires à son inscription à Pôle Emploi lui seront adressés, doivent être regardés comme dirigés contre la décision nécessairement révélée par ce courrier et matérialisée, postérieurement, par l’absence de renouvellement dudit contrat. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision faisant grief doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision litigieuse :
A titre liminaire, d’une part, aux termes de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 : « I. – Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à :/ 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois (…) ». L’article 3-2 de la même loi dispose : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 41 a été effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir ». Enfin, son article 3-3, aujourd’hui codifié à l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique, énonce : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : (…) 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi (…).
D’autre part, aux termes de l’article L. 332-10 du code général de la fonction publique : « Tout contrat établi ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. / Pour justifier de la durée de six ans prévue à l’alinéa précédent, l’agent contractuel concerné doit avoir accompli des services auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés en application de la présente sous-section ou de l’article L. 332-23. ».
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service.
Le requérant fait valoir que la décision de non-renouvellement est motivée par un motif étranger à l’intérêt du service, dès lors qu’elle a été prise afin d’éviter un renouvellement de son contrat de travail sous la forme d’un contrat à durée indéterminée. Il ressort des pièces du dossier que le dernier contrat de M. C… a pris fin le 29 février 2024. En l’absence de motif explicite mentionné dans le courrier en date du 11 décembre 2023, la commune de Goyave fait valoir en défense que la décision de non-renouvellement a été prise au motif que le requérant ne donnait plus satisfaction dans l’exercice de ses fonctions. La commune de Goyave fait valoir d’une part que la chambre régionale des comptes a relevé que le budget 2022 de la commune était entaché d’un certain nombre d’erreurs et d’approximation et que le requérant a fait l’objet d’un blâme le 26 avril 2022. A supposer même que les erreurs d’un budget communal puissent être imputables au seul agent responsable de l’unité financière et commande publique, il demeure que postérieurement à cet avis et au blâme prononcé, le contrat du requérant a été renouvelé à cinq reprises. Par ailleurs, si la commune fait également valoir que l’agent était convoqué à une formation le 28 août 2023, à laquelle il ne s’est pas présenté, absence ayant fait l’objet d’une retenue sur salaire, il n’est pas allégué que cette unique absence non justifiée aurait eu pour effet une désorganisation du service et n’a, au demeurant, pas fait obstacle aux deux renouvellements postérieurs du contrat du requérant. De plus, si le requérant était recruté sur le fondement du 2° de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un fonctionnaire territorial ait été recruté à compter du 1er mars 2024 pour exercer les fonctions de responsable de l’unité financière et de commande publique. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant justifiait, au dernier jour de son contrat, d’une ancienneté de 5 ans et 364 jours au sens de l’article L. 332-10 du code général de la fonction publique, dès lors qu’il avait été recruté pendant cette durée, sans interruption et sur le même poste, sur le fondement du 1° du I de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, aujourd’hui repris à l’article L. 332-23 du code général de la fonction publique, de l’article 3-2 de cette même loi, aujourd’hui repris à l’article L. 332-14 du même code, du 2° de 3-3 de cette même loi, aujourd’hui repris au 2° de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique, ainsi que sur le fondement de ce dernier article. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le non-renouvellement de son contrat de travail n’est pas justifié par l’intérêt du service.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête dirigé contre la décision en litige, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision portant non-renouvellement de son contrat de travail.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Goyave :
S’agissant de l’illégalité de la décision de non-renouvellement :
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision de non-renouvellement est illégale. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Goyave.
S’agissant du non-délai de prévenance :
La méconnaissance du délai de prévenance n’entraîne pas l’illégalité d’une décision de non-renouvellement du contrat. Elle est seulement susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, à la condition cependant que l’agent justifie de l’existence d’un préjudice en lien avec cette faute.
Il résulte de l’instruction que la commune de Goyave n’a pas respecté le délai de prévenance, lequel s’élevait en l’espèce à trois mois. Toutefois, en se bornant à soutenir que le non-respect du délai de prévenance lui a causé un préjudice évalué à 2 813,85 euros, le requérant n’établit ni le lien de causalité entre la faute de la commune et ce préjudice, ni même la réalité de celui-ci. Par suite, ces conclusions indemnitaires tendant au versement d’une somme de 2 813,85 euros ne peuvent être que rejetées.
S’agissant du recours abusif aux contrats à durée déterminée :
Si les dispositions précitées au point 4 offrent la possibilité aux collectivités territoriales de recourir, le cas échéant, à une succession de contrats à durée déterminée, elles ne font cependant pas obstacle à ce qu’en cas de renouvellement abusif de tels contrats, l’agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l’indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Dans cette hypothèse, il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
Il résulte de l’instruction que le requérant a exercé les fonctions de responsable de l’unité financière et commande publique de la commune de Goyave, commune de près de 8 000 habitants, pendant près de six ans en application de treize contrats de travail. Ses deux premiers contrats ont été conclus sur le fondement du 1° du I. de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, les quatre suivants sur le fondement de l’article 3-2 de la même loi, pour une durée de deux ans, les deux suivants sur le fondement du 2° de l’article 3-3 de cette loi, et les cinq derniers sur celui du 2° de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique. Par suite, alors même que l’emploi qu’il occupait présentait un caractère permanent, son recrutement correspondait aux dérogations au principe selon lequel un tel emploi doit, en principe, être occupé par un fonctionnaire. Le requérant a été recruté pour une durée totale de deux ans sur le fondement de l’article 3-2 de la loi précitée, soit dans la limite temporelle prévue par les dispositions précitées. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la commune a publié à trois reprises des déclarations de vacance pour le poste de M. C…, en septembre 2019, novembre 2020 et janvier 2022. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que certains contrats étaient d’une durée inférieure à six mois, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commune de Goyave a eu un recours abusif aux contrats à durée déterminée et les conclusions indemnitaires en lien avec ce fait générateur, notamment tendant au versement d’une indemnité de licenciement, ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est uniquement fondé à engager la responsabilité de la commune pour faute en raison de l’illégalité fautive de la décision de non-renouvellement de son contrat de travail.
En ce qui concerne les préjudices :
Lorsqu’un agent public sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son accord, sans demander l’annulation de cette décision, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l’illégalité, de l’ancienneté de l’intéressé, de sa rémunération antérieure, et des troubles dans ses conditions d’existence.
M. C… fait valoir qu’il a subi un préjudice moral ainsi qu’un préjudice de perte de chance de conserver son emploi jusqu’à l’âge de la retraite. Cette seconde demande doit être regardé comme tendant au versement de l’indemnité prévue au point précédent. Il résulte de l’instruction que le requérant a été employée par la commune de Goyave de façon continue pendant presque six mois à la date du non renouvellement de son contrat et que la décision est entachée de l’illégalité relevé au point 7 du présent jugement. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 332-10 du code général de la fonction publique que le renouvellement du contrat du requérant n’aurait pu légalement prendre la forme que d’un contrat à durée indéterminée, compte tenu de son anciennetéde 6 ans au lendemain de l’expiration de son dernier contrat. Eu égard à la gravité de l’illégalité relevée, à l’âge du requérant à l’échéance de son contrat, aux difficultés rencontrées par l’intéressé pour retrouver un emploi, dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’il était toujours sans emploi à la date du 13 octobre 2025, aux conditions abruptes dans lesquelles est intervenue cette rupture des relations contractuelles ainsi qu’à l’atteinte morale qui en est résulté, il sera fait une juste appréciation tant de son préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision, tel que défini au point précédent, tenant compte de la rémunération qu’il percevait dans l’exercice de ses précédentes fonctions, que de son préjudice moral, en fixant la réparation à une somme globale de 35 000 euros.
Le requérant se prévaut également d’un préjudice financier de 25 000 euros, dont il ne précise pas la nature. Par ailleurs, il n’établit pas en quoi il aurait subi un préjudice financier résultant du non-renouvellement de son contrat et distinct de celui indemnisé au point précédent. Par suite, l’indemnisation de ce préjudice doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander la condamnation de la commune de Goyave à lui verser une somme de 35 000 euros.
Sur les intérêts moratoires :
M. C… a demandé les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement. Dès lors, il a le droit à compter du 27 janvier 2025, aux intérêts au taux légal sur la somme de 35 000 euros.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 7 février 2024. A la date du présent jugement, il n’est pas dû une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de de M. C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que la commune de Goyave demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Goyave une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Goyave portant non-renouvellement du contrat de M. C… est annulée.
Article 2 : La commune de Goyave est condamnée à verser à M. C… une somme de 35 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025.
Article 3 : La commune de Goyave versera à M. C… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Goyave présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… M. C… et au maire de la commune de Goyave.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOLLa République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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