Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2326238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Quesnot-Filippi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 075 117 22 V0080 du 15 mai 2023 par lequel la maire de Paris a accordé à la SCI Moncyr un permis de construire pour la démolition, la surélévation et la modification de l’aspect extérieur d’une construction située au 5 boulevard Gouvion Saint-Cyr à Paris, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le document d’insertion du projet dans son environnement proche n’a pas permis au service instructeur de l’apprécier correctement ;
- le projet méconnaît l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la largeur de vue des baies éclairant les chambres prévues en R+2 est inférieure à quatre mètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la SCI Moncyr, représentée par Me Alban, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que la somme de 2 640 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, M. A… n’ayant pas intérêt pour agir à l’encontre du permis de construire dont elle est bénéficiaire ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Quesnot-Filippi, pour M. A…, et de Me Alban, pour la SCI Moncyr.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel la maire de Paris a accordé à la SCI Moncyr un permis de construire pour la démolition, la surélévation et la modification de l’aspect extérieur d’une construction située au 5 boulevard Gouvion Saint-Cyr à Paris (75017), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ». La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. Le dossier de demande de permis de construire comporte une notice architecturale accompagnée d’un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction depuis l’ouest de la cour où sera implanté le bâtiment. Si ce document ne montre pas l’ensemble des constructions donnant sur cette cour, celles-ci apparaissent néanmoins sur les photographies de l’environnement proche ainsi que sur les plans de masse et, s’agissant du logement occupé par le requérant, sur les plans des façades. Ainsi, à supposer même que le document d’insertion ait dû comporter une vue du projet depuis l’est, l’autorité administrative a été mise à même de porter une appréciation non faussée sur le projet présenté par la SCI Moncyr. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
4. En second lieu, l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris dispose que : « Toute pièce principale doit être éclairée par au moins une baie comportant une largeur de vue égale à 4 mètres au minimum. » Pour l’application de ces dispositions, il résulte des documents constituant ce règlement, et notamment de la figure 4 illustrant les notions utilisées, que la largeur de vue n’est pas la largeur de la baie elle-même, mais celle de la surface dégagée devant elle.
5. Il ressort des pièces du dossier que les chambres situées au R+2 de la construction projetée sont éclairées chacune par deux fenêtres d’un mètre de large, offrant une largeur de vue de l’ordre de huit mètres. Les dispositions précitées de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme n’ont, dès lors, pas été méconnues.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Moncyr, les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur leur fondement à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à ce titre la somme de 2 000 euros à la charge de M. A…, à verser à la SCI Moncyr.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera la somme de 2 000 euros à la SCI Moncyr au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SCI Moncyr et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. C…
SignéLa présidente,
Seulin
SignéLa greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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