Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 5 déc. 2025, n° 2415817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2024 et 30 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Medjber, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant de français, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de celui-ci à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation familiale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 11 novembre 1991, déclare être entré irrégulièrement en France en 2015, sous couvert d’un visa de de court séjour délivré par les autorités italiennes. Il a bénéficié d’une carte de résident en qualité de conjoint de ressortissante française valable du 9 mars 2020 au 8 mars 2021, dont le renouvellement a été refusé par un arrêté du préfet de la Sarthe le 7 avril 2022. Le préfet de la Sarthe a également rejeté sa demande de certificat de résidence algérien de séjour en qualité de parent d’enfant français par un arrêté du 9 juin 2023. Il a sollicité par la suite du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 5 septembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité du refus de délivrance d’un certificat de résidence :
D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Il résulte des stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien que le respect de la condition qu’elles posent, tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale, n’est pas subordonné à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité, et que lorsque le demandeur d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est titulaire de l’autorité parentale à l’égard d’un enfant de nationalité française, la délivrance du titre de séjour n’est de surcroît pas subordonnée à la condition que le demandeur subvienne effectivement aux besoins de l’enfant.
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ». Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » aux parents d’un enfant français mineur résidant en France. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est père d’une enfant née le 12 mai 2021 de son union avec son ancienne épouse, de nationalité française, et qu’il justifie contribuer à son entretien et son éducation. Il remplissait donc les conditions fixées par l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour se voir délivrer un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français, sans même qu’il soit besoin de vérifier s’il est toujours titulaire de l’autorité parentale. Si, pour rejeter sa demande, le préfet de la Sarthe s’est fondé sur le motif tiré de ce que la présence en France de l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public, en faisant état de la condamnation à huit mois d’emprisonnement avec sursis prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel du Mans le 12 mars 2021 pour des faits de violences sans incapacité envers une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement qu’une telle circonstance ne dispensait pas l’autorité préfectorale de son obligation de saisine de la commission du titre séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un certificat de résidence. Par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays à destination duquel le requérant est susceptible d’être reconduit d’office à l’issue de ce délai doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Medjber de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat,
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du préfet de la Sarthe du 5 septembre 2024 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de la demande de certificat de résident algérien dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Medjber, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Sarthe et à Me Medjber.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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