Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 févr. 2025, n° 2500693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, la société Numericarchive, représentée par son vice-président en charge de la commande publique, demande au juge des référés sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-13 du code de justice administrative :
— 1°) avant dire droit, d’enjoindre de différer [la signature / l’exécution] du contrat jusqu’au terme de la procédure ;
— 2°) au fond, d’ordonner la suspension de la passation du contrat de « fourniture de matériels informatiques pour la bureautique et les salles de réunions pour Grand Lac et son CIAS » et toutes décisions y afférant ;
— 3°) d’ordonner à Grand Lac de se conformer à ses obligations de mise en concurrence ;
— 4°) d’annuler toutes décisions consécutives aux irrégularités qui entachent la procédure de mise en concurrence, et notamment les décisions d’attribution du contrat et de rejet de notre offre.
Elle soutient qu’en refusant à la société requérante de prendre part à ce marché pour une raison de pièces et sans les réclamer, Grand Lac ne respecte pas les règles de mise en concurrence entre les entreprises.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, la communauté d’agglomération Grand Lac, représentée par son président en exercice, ayant pour avocat Me Saban, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Numericarchive à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable ; à titre subsidiaire, que la procédure de passation du marché querellé est régulière.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Au cours de l’audience publique du 5 février 2025 à 14h00 ont été entendus :
— le rapport de M. Vial-Pailler, juge des référés ;
— les observations de Me Ferrand, représentant la communauté d’agglomération Grand Lac,.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes de l’article R. 551-1 du même code : « () l’auteur du recours est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur. () ». Aux termes de l’article L. 551-4 du même code : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat () concerné sa décision de rejeter () son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : () 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 ». Aux termes de l’article R. 2182-1 du même code : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d’envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l’acheteur ».
3. Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif dans le cadre de la procédure de référé précontractuel ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la signature du contrat par le pouvoir adjudicateur, l’entité adjudicatrice ou l’autorité concédante.
4. Outre la circonstance que les conclusions de la requête tendant à « enjoindre au pouvoir adjudicateur de différer la signature/ l’exécution du contrat » sont, dès leur introduction, manifestement dépourvues d’objet et irrecevables dans la mesure où l’introduction d’un référé précontractuel, dans les délais prescrits, a par lui-même pour effet de suspendre la signature du contrat jusqu’à la notification de la décision juridictionnelle au pouvoir adjudicateur, il résulte de l’instruction que le marché passé en groupement de commandes sur appel d’offres ouvert ayant pour objet la « fourniture de matériels informatiques pour la bureautique et les salles de réunions pour Grand Lac et son CIAS » a été signé par la communauté d’agglomération Grand Lac le 21 janvier 2025 à 16H08. En outre, la société Numericarchive a été informée le 9 janvier 2025, par voie électronique, du rejet de son offre ainsi que du déclenchement du délai de onze jours institué par les dispositions précitées avant signature du marché en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait informé la communauté d’agglomération Grand Lac, de son recours conformément aux dispositions de l’article R. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par la société requérante le 21 janvier 2025 à 18H55 sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section. ». L’article L. 551-14 dispose : « Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local. Toutefois, le recours régi par la présente section n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l’article L. 551-1 ou à l’article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours. ». L’article L. 551-18 dispose : « Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. () Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat. ». Aux termes de l’article L. 551-20 : « Dans le cas où le contrat a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière. ». L’article L. 551-23 dispose : « Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. »
6. Il résulte notamment de la combinaison de ces dispositions que le référé contractuel n’est pas ouvert aux candidats qui ont fait usage du référé précontractuel, soit dans le délai de suspension soit après son expiration, lorsque le pouvoir adjudicateur a respecté l’obligation de suspension de la signature du contrat qui s’imposait à lui. Il résulte, en effet, de l’article L. 551-13 du code de justice administrative et de l’article R. 2182-1 du code de la commande publique précités que, s’agissant des marchés passés selon une procédure formalisée, sont seuls recevables à saisir le juge d’un référé contractuel, outre le préfet, les candidats privés de la possibilité de présenter utilement un recours précontractuel, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas communiqué la décision d’attribution aux candidats non retenus ou n’a pas observé, avant de signer le contrat, un délai de onze jours après cette communication, ainsi que ceux qui ont engagé un référé précontractuel lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas respecté l’obligation de suspendre la signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 du code de justice administrative.
7. En l’espèce, et en admettant même que la société Numericarchive ait entendu se prévaloir des dispositions des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, il résulte de l’instruction et de ce qui a été exposé précédemment que la lettre de rejet de son offre a été envoyée à la société requérante, par voie électronique, au plus tard le 10 janvier 2025, de sorte que le délai de « standstill » de 11 jours a régulièrement commencé à courir à compter de cette date. De plus, il est constant que la lettre de rejet comportait le nom de la société attributaire ainsi que l’indication des voies et délais de recours ouverts à la société Numericarchive pour contester cette décision. La société Numericarchive qui avait reçu une information conforme aux exigences des dispositions de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique, n’a pas été privée de la possibilité de présenter utilement un recours précontractuel. Par suite et en application de l’article L.551-14 du code de justice administrative, elle n’est pas recevable à demander l’annulation dudit marché sur le fondement des dispositions de l’article L.551-13 de ce code. Dès lors, sa demande ne peut qu’être rejetée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société la société Numericarchive une somme de 1 000 euros à verser à la communauté d’agglomération Grand Lac au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Numericarchive est rejetée.
Article 2 : La société Numericarchive versera à la communauté d’agglomération Grand Lac la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Numericarchive et à la communauté d’agglomération Grand Lac.
Fait à Grenoble, le 5 février 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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