Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 6 déc. 2024, n° 2218511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2218511 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 2022 et 22 mars 2024, la SARL (société à responsabilité limitée) Chomette-Lupi et Associés-Architectes, représentée par Me Favre, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Bondy à lui verser la somme de 180 996,35 euros HT (hors taxes) assortie de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable, des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022 et de la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
2°) de mettre à la charge de cette même commune la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de la condamner aux entiers dépens.
La SARL Chomette-Lupi et Associés-Architectes soutient, dans le dernier état de ses écritures, que sa requête est recevable dès lors qu’elle a formulé, à plusieurs reprises et en dernier lieu par un courrier adressé à la commune de Bondy le 7 février 2022 et réitéré le 29 juillet 2022, une réclamation au sens de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI).
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, la commune de Bondy, représentée par Me Rouveyran, conclut au rejet de la requête et demande le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Bondy fait valoir que la requête est irrecevable faute d’avoir été précédée d’une réclamation au sens de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles.
Par une ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— les conclusions de M. Breuille, rapporteur public ;
— les observations de Me Gras, substituant Me Rouveyran, représentant la commune de Bondy.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement signé le 21 février 2014, la commune de Bondy (93) a, en qualité de maître d’ouvrage, confié à un groupement conjoint d’entreprises, dont le mandataire non solidaire est la SARL (société à responsabilité limitée) Chomette-Lupi et Associés-Architectes, un marché public de maîtrise d’œuvre d’une opération de construction consistant en une extension du groupe scolaire Pierre Curie, situé sur le territoire de la commune. Le 23 avril 2015, un avenant a été conclu pour prendre en compte des « adaptations techniques et améliorations du programme nécessaires au bon fonctionnement de l’équipement et au parfait achèvement de l’extension du groupe scolaire ». Le 13 août 2015, un marché complémentaire a été signé pour prendre en compte la scission de l’opération en deux tranches. Par la présente requête, la SARL Chomette-Lupi et Associés-Architectes, estimant que le groupement conjoint d’entreprises a dû répondre à une modification de programme demandée par la commune de Bondy ainsi qu’à diverses sujétions imprévues, réclame une rémunération complémentaire de 180 996,35 euros HT, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée, d’intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
I- Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales – prestation intellectuelles (CCAG – PI) applicable à l’espèce au regard des mentions du cahier des clauses administratives particulières : « Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché ./ Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ».
3. D’une part, l’apparition d’un différend, au sens de ces stipulations, entre le titulaire du marché et l’acheteur, résulte, en principe, d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai. En revanche, en l’absence d’une telle mise en demeure, la seule circonstance qu’une personne publique ne s’acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un différend au sens des stipulations précédemment citées.
4. D’autre part, une lettre du titulaire d’un marché ne peut être regardée comme une réclamation au sens de ces stipulations que si elle comporte l’énoncé d’un différend et expose de façon précise et détaillée les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d’œuvre sans le joindre à son mémoire.
5. En l’espèce, d’une part, si par un courrier daté du 7 février 2022, la société requérante a formé pour la première fois une réclamation en demandant une rémunération complémentaire de 180 996,35 euros HT à la commune de Bondy, ce courrier ne comportait néanmoins aucune mise en demeure adressée à cette commune de prendre position dans un certain délai, de sorte qu’aucun différend n’a pas pu naître du silence gardé par la commune. En revanche, par un courrier daté du 8 juin 2022, la commune de Bondy a proposé à la société requérante une rémunération complémentaire limitée à 33 423,23 euros HT. Eu égard à cette prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur, c’est seulement à cette date qu’est apparu un désaccord entre les parties.
6. Il s’ensuit qu’aucun différend, au sens de l’article 37 du CCAG-PI, n’a pu naître avant le courrier du 8 juin 2022 par lequel la commune de Bondy a proposé à la société requérante une rémunération complémentaire limitée à 33 423,23 euros HT.
7. D’autre part, si le courrier en date du 29 juillet 2022, par lequel la SARL Chomette-Lupi et Associés-Architectes a maintenu sa demande initiale, en réponse au courrier de la commune de Bondy en date du 8 juin 2022, comportait une indication détaillée des montants des sommes dont le paiement est demandé et des motifs de ces demandes, il ne comportait en revanche aucune indication des bases de calcul des sommes réclamées. En outre, si ce courrier de la société requérante en date du 29 juillet 2022 se référait à son précédent courrier du 7 février 2022, comportant une indication des bases de calcul des sommes demandées, il ne résulte pas de l’instruction que ce dernier était annexé au courrier du 29 juillet 2022.
8. Il s’ensuit que, dans le prolongement du différend apparu le 8 juin 2022, le courrier de la SARL Chomette-Lupi et Associés-Architectes en date du 29 juillet 2022 ne saurait être regardé comme constituant la réclamation préalable prévue à l’article 37 du CCAG-PI, à laquelle est subordonnée l’introduction du recours contentieux ultérieur.
9. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 37 du CCAG-PI en l’absence de réclamation préalable présentée par la SARL Chomette-Lupi et Associés-Architectes doit être accueillie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur son bien-fondé, la requête de la SARL Chomette-Lupi et Associés-Architectes doit être rejetée comme irrecevable.
II- Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
10. Ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées en conséquence du rejet des conclusions indemnitaires.
III- Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bondy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante réclame au titre des frais liés au litige. Il y a lieu en revanche et dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL Chomette-Lupi et Associés-Architectes le versement d’une somme de 1 500 euros à la commune de Bondy, au titre des mêmes frais.
13. Aux termes de l’article R.761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
14. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. De telles conclusions doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Chomette-Lupi et Associés-Architectes est rejetée.
Article 2 : La SARL Chomette-Lupi et Associés-Architectes versera à la commune de Bondy la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Chomette-Lupi et Associés-Architectes ainsi qu’à la commune de Bondy.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteM. RomnicianuLe greffier,Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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