Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2401547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. A… Baron, représenté par Me Dahomais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire sans délai, lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui accorder dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article 911-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l’article 8 de la même convention ;
- il méconnait l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevé n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. Baron, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 28 octobre 1991 à Port-au-Prince (Haïti) et arrivé en France selon ses dires en 2004. Par un arrêté préfectoral du 5 novembre 2024 le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par une ordonnance du 4 décembre 2024, le juge des référés a partiellement suspendu l’exécution de cette décision. Par la présente requête, il sollicite l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire et la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. Baron sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre l’arrêté contesté et notamment sur sa situation pénale. Dès lors, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’ensemble des décisions et permet ainsi au requérant d’en contester utilement son bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». » Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
En l’espèce, M. Baron fait valoir qu’il réside en Guadeloupe depuis l’âge de treize ans, soit depuis plus de trente ans au jour de la décision attaquée, qu’il vit en concubinage et élève deux enfants issus de cette relation. Toutefois, il ne verse au dossier aucun élément de nature à corroborer ses allégations. Il ressort, en revanche, des pièces du dossier qu’il a été incarcéré en exécution des deux condamnations suivantes ; un jugement du 02 septembre 2022 du tribunal correctionnel de Basse-Terre, le condamnant à trois mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, ainsi qu’un jugement du 24 octobre 2024 du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre le condamnant à une peine de trois ans d’emprisonnement délictuel avec maintien en détention pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur la vie privée et familiale du requérant, prendre une décision d’éloignement. En outre, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a été pris conformément à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, en l’absence de document justifiant de sa paternité et de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de la convention internationale des droits de l’enfant.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’égard des décisions portant refus obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’intéressé à retourner vers un pays déterminé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
En l’espèce, M Baron, né à Port-au-Prince en Haïti, est originaire d’une région qui est, au regard du nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, qualifiée de zone au sein de laquelle sévissent des violences d’un niveau d’intensité exceptionnelle. En décidant que le requérant est obligé de quitter le territoire français sans délai rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, et en précisant que cette décision pourra faire l’objet d’une exécution d’office vers les mêmes pays de retour, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. En outre, le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que le requérant pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M Baron est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision qui fixe Haïti comme pays de renvoi contenue dans l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 5 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement prononce l’annulation de la seule décision fixant le pays de renvoi. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction du requérant doivent être rejetées.
D E C I D E :
L’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 5 novembre 2024 est annulé en tant seulement qu’il fixe Haïti comme pays de renvoi.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… Baron et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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