Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 oct. 2025, n° 2529802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par action simplifiée unipersonnelle ( SASU ) Au délice de Karentika |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) Au délice de Karentika, représentée par Me Grisoni, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, à titre principal, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de son établissement sis 108, boulevard de la Chapelle, dans le 18e arrondissement de Paris, pour une durée de quatre mois ;
2°) d’ordonner, à titre subsidiaire, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de son établissement sis 108, boulevard de la Chapelle, dans le 18e arrondissement de Paris, pour une durée de quatre mois, en ce que la fermeture administrative prononcée excède une durée de trente jours à compter de sa notification le 29 septembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet de la priver de recettes d’exploitation, alors même qu’elle doit faire face à des charges nombreuses et conséquentes ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est entachée d’erreurs de qualification juridique des faits et d’erreurs manifestes d’appréciation, au regard des conditions d’application de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure ;
- elle prononce une mesure manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence, appréciée globalement et concrètement, n’est pas établie ; en outre, les moyens présentés par la SASU Au délice de Karentika ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 octobre 2025 sous le n° 2529803 par laquelle la SASU Au délice de Karentika demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 21 octobre 2025 en présence de Mme Dessaint, greffière d’audience :
- le rapport de M. Rohmer, juge des référés ;
- les observations de Me Grisoni, représentant la SASU Au délice de Karentika, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, en soutenant, en outre, que le principe du contradictoire a été méconnu car le gérant de l’établissement n’avait pas eu communication des procès-verbaux et éléments de l’enquête au moment du recueil de ses observations ; il fait valoir que les nouvelles pièces produites en défense n’attestent pas davantage de ce qu’il existerait un lien entre un trafic de produits stupéfiants et l’établissement ainsi que son gérant, en dehors du comportement d’un employé qui a été licencié ; au surplus, l’établissement est victime des trafics se déroulant à proximité, qu’il a dénoncés, et non complice ;
- et les observations de Me Vandier pour le préfet de police, qui a conclu aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lors d’un contrôle administratif de l’établissement à l’enseigne « Au Délice de Karentika » le 28 juin 2025, les forces de police ont découvert 23 750 euros en espèce dans le coffre sous clé de l’établissement ainsi que deux plaquettes et des boîtes vides de prégabaline, substance psychotrope délivrée uniquement sur ordonnance. Estimant que ces faits sont constitutifs des infractions de trafic de stupéfiants, au sens de l’article 222-37 du code pénal, de recel au sens de l’article 321-1 de ce code et de blanchiment au sens de l’article 324-1 du même code, et constatant la tenue d’une audience correctionnelle programmée le 19 décembre 2025 en lien avec les constatations pénales ainsi exposées impliquant l’un des anciens salariés présent sur les lieux le 26 juin 2025 et responsable de l’exploitation de l’établissement le jour du contrôle, le préfet de police a, après avoir recueilli les observations de l’exploitant de l’établissement, par un arrêté du 25 septembre 2025, prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Au délice de Karentika » sis 108, boulevard de la Chapelle, dans le 18e arrondissement de Paris, pour une durée de quatre mois à compter de sa notification, sur le fondement de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure. Par la requête susvisée, la SASU Au délice de Karentika demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner, à titre principal, la suspension de l’exécution de l’arrêté précité, à titre subsidiaire, en ce que la fermeture administrative prononcée excède une durée de trente jours à compter de la notification de l’arrêté le 29 septembre 2025.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans le délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure en vigueur depuis le 15 juin 2025 : « La fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut être ordonnée, pour une durée n’excédant pas six mois, par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, aux fins de prévenir la commission ou la réitération des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39, 321-1, 321-2, 324-1 à 324-5, 450-1 et 450-1-1 du code pénal ou en cas de troubles à l’ordre public résultant de ces infractions rendus possibles par les conditions de son exploitation ou sa fréquentation (…) ».
4. Pour justifier de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la SASU Au délice de Karentika fait valoir qu’elle est entachée d’erreurs de qualification juridique des faits et d’erreurs manifestes d’appréciation, et qu’elle prononce une mesure manifestement disproportionnée. Toutefois, en l’état de l’instruction, eu égard notamment aux éléments résultant des procès-verbaux produits en défense dans le cadre de l’instance, aucun des moyens soulevés en requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué du 25 septembre 2025.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que la requête de la SASU Au délice de Karentika doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de la SASU Au délice de Karentika est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Au délice de Karentika et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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