Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2500303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au retrait de la décision du fichier national des étrangers ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ; il n’a fait l’objet que d’une seule condamnation depuis son arrivée en France en 2012, il a exprimé de sincères regrets au sujet des faits commis, il a adopté un bon comportement en détention, il a pu finir sa peine sous le régime de la surveillance électronique et ses perspectives de réinsertion sociale et professionnelle apparaissent bien réelles et le risque de récidive moindre.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 août 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Moutry, rapporteure ;
- et les observations de Me Rossler, représentant M. B….
M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 31 mai 1987, était titulaire d’une carte de résident valable du 6 août 2014 au 5 août 2024 dont il a sollicité le renouvellement. Par courrier du 24 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait part de son intention de ne pas lui accorder le renouvellement de sa carte de résident et a invité M. B… à présenter ses observations, ce que ce dernier a fait par courrier du 4 octobre 2024. Par une décision du 22 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement et a décidé de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ». Aux termes de l’article L. 433-2 du même code : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 23 février 2023 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 9 mois avec sursis probatoire pour des faits de violence suivie d’incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Eu égard à la gravité de ces faits et à leur caractère récent à la date de la décision attaquée, et bien que le requérant ait adopté un bon comportement en détention et que la victime, n’ayant aucune inquiétude, ait consenti à l’aménagement de sa peine, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant que le comportement de M. B… constituait une menace grave pour l’ordre public et a pu, sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 432-3 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de renouveler la carte de résident du requérant.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 22 novembre 2024. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe 27 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation la Greffière,
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