Rejet 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 juil. 2025, n° 2508354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, la société « On Tower France », représentée par Me Martin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision d’opposition du maire de la commune de Marolles-en-Brie du 13 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre à titre principal, au maire de la commune défenderesse d’avoir à lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’avoir à réinstruire sa déclaration préalable en prenant une décision sans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative, le tout avec toutes les conséquences de droit.
Elle indique qu’elle a déposé un dossier de déclaration préalable le 17 décembre 2024 en vue d’ajouter six antennes de radiotéléphonie mobile et au rehaussement de la partie inférieure d’un pylône arbre sur un site propriété de la société « Towerco » à Marolles-en-Brie (Val-de-Marne) et que, par une décision du 13 janvier 2025, le maire de la commune s’est opposé à la réalisation des travaux en cause.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite en raison de l’intérêt public lié à la couverture du territoire national, à ses obligations en la matière et de l’amélioration du service qui résultera de cette installation, et, sur le doute sérieux, que le projet présenté ne méconnait pas les dispositions de l’article N 11 du plan local d’urbanisme car il ne porte aucunement atteinte au site, qui ne présente aucun intérêt esthétique ou paysager particulier.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, la commune de Marolles-en-Brie, représentée par Me Bellet-Cessac, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête en référé, au regard des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Par un mémoire en réplique enregistré le 3 juillet 2025, la société « On Tower France », représentée par Me Martin, conclut aux mêmes fins.
Vu
— la décision attaquée,
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025 sous le n° 2503603, la société « On Tower France » a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience du 3 juillet 2025, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Clauzure, représentant la société « On Tower France », qui rappelle l’intérêt public qui préside à la couverture du territoire par le réseau de téléphonie mobile, qu’elle dispose également d’un intérêt personnel car elle est autorisée à installer des antennes « 5G » sur la zone en cause, qu’il n’y a eu aucune méconnaissance de l’article N 11 du plan local d’urbanisme, qu’il s’agit de la modification d’une antenne existante avec un arbre rehaussé de six mètres, que le pylône s’intègre parfaitement dans le paysage et qui demande qu’il soit enjoint à la commune de réexaminer sa demande ;
— les observations de Me. Baudinaud, représentant la commune de Marolles-en-Brie, qui indique qu’elle n’a pas eu communication de la requête au fond, qui maintient que le réseau est suffisant et qui constate que les opérateurs de téléphonie sont absents du débat, que la modification envisagée est substantielle et perturbe l’environnement de la commune qui a une qualité de vie et qu’il n’est pas démontré que le propriétaire des lieux ait donné son accord.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 janvier 2025, le maire de la commune de Marolles-en-Brie (Val-de-Marne) s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société « On Tower France » de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) en vue du rehaussement d’un pylône arbre de téléphonie mobile sur le parc de Grosbois, parcelle cadastrée AH n° 6. Cette décision a été motivée par l’absence de respect des dispositions de l’article N 11 du plan local d’urbanisme de la commune, considérant que le projet de rehaussement porterait atteinte au cadre naturel environnement et à la qualité du site. Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, la société « On Tower France » a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 16 juin 2025, la suspension de son exécution.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Marolles-en-Brie :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une requête enregistrée le 13 mars 2025, a société requérante a demandé au présent tribunal l’annulation de la décision du 13 janvier 2025.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ».
4. En l’espèce, et ainsi qu’il l’a été dit, la décision en litige est une décision d’opposition à déclaration préalable et la requête au fond a été communiquée le 2 avril 2025 à la commune de Marolles-en-Brie, sans qu’un mémoire en défense ait été produit par la commune.
5. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la commune de Marolles-en-Brie ne pourront qu’être rejetées, comme manquant tant en droit qu’en fait.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
8. En l’espèce, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société requérante et de la société « SFR » pour laquelle elle est chargée d’une prestation d’hébergement sur des sites lui appartenant, prestation qui englobe, outre la réalisation des travaux d’aménagement de sites pour permettre l’accueil des antennes de cet opérateur, le dépôt et l’obtention des autorisations d’urbanisme éventuellement nécessaires à cette implantation nouvelle, avec une obligation de résultat dont l’inobservation l’expose à des sanctions, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit dans ces conditions être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
9. Aux termes de l’article N 11 du plan local d’urbanisme de la commune de Marolles-en-Brie : " – Les terrains non bâtis, les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l’hygiène, ni à la bonne tenue de l’agglomération, ni à l’harmonie des paysages ou de l’architecture régionale, locale ou de la zone ou du secteur ; – Les extensions mesurées des bâtiments et les travaux réalisés sur les construction existantes devront respecter la qualité de l’environnement architectural du cadre bâti ainsi que la qualité du site () ".
10. Il résulte de ces dispositions de l’article N 11 du règlement du plan local d’urbanisme précité que, si les constructions projetées doivent « respecter la qualité de l’environnement architectural du cadre bâti ainsi que la qualité du site », l’autorité administrative compétente doit refuser de délivrer le permis de construire ou s’opposer à la déclaration préalable sollicités ou les assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à l’environnement architectural du cadre bâti ainsi que la qualité du site de nature à fonder le refus de permis de construire ou l’opposition à une déclaration préalable, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste à la rénovation d’un pylône existant, par le rehaussement de six mètres de la partie inférieure d’un pylône camouflé dans un faux arbre haut de vingt mètres, portant sa hauteur à vingt-six mètres, au déplacement des six antennes existantes sur le pylône et à l’ajout de six nouvelles antennes, modifiant ainsi de manière limitée l’installation existante, implanté dans un milieu, composé de parcelles boisées et construites, sans unité ni qualité particulière.
12. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur l’insertion du projet dans son environnement, au regard de l’article N 11 du plan local d’urbanisme de la commune est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
13. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état de l’instruction, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité du refus opposé.
14. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du maire de la commune de Marolles-en-Brie du 13 janvier 2025 s’opposant à la déclaration préalable de travaux en litige, jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisi de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
16. La suspension de l’exécution de la décision en litige implique nécessairement que le maire de la commune de Marolles-en-Brie à la société « On Tower France » une décision provisoire de non-opposition à la déclaration préalable de travaux qu’elle a déposée, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Marolles-en-Brie au titre des frais exposés par la société « On Tower France » et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du maire de la commune de Marolles-en-Brie en date du 15 janvier 2025 s’opposant à la déclaration préalable de travaux de la société « On Tower France » est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Marolles-en-Brie de délivrer à la société « On Tower France » une décision provisoire de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois
Article 3 : La commune de Marolles-en-Brie versera la somme de 2 000 euros à la société « On Tower France » en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « On Tower France » et à la commune de Marolles-en-Brie.
Copie sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
M. AYMARDLa greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Commune ·
- Disposition législative ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Département ·
- Avis ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Conseil ·
- Conclusion
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- Légalité externe ·
- Suspension ·
- Inopérant ·
- Thérapeutique ·
- Affection
- Regroupement familial ·
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Bénéfice ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Ordre
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Déficit ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Assistance ·
- Handicap
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Haïti ·
- Violence ·
- Guadeloupe ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Homme
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Prime ·
- Remise ·
- Famille ·
- Action sociale ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Trafic ·
- Sérieux ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.