Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 18 déc. 2025, n° 2506996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été abrogée par la remise d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 24 février 2025 au 23 mai 2025 ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas démontré qu’un rapport médical a été établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et transmis au collège des médecins de l’Office, que le médecin ayant établi ce rapport n’a pas siégé au sein du collège de médecins, que le collège de médecins a rendu un avis et que les membres du collège de médecins auraient été nommés par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle est fondée sur l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel est inapplicable aux algériens ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de vérification de son droit au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des observations, enregistrées le 17 juillet 2025.
Par une ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 mars 2025.
Par un courrier du 1er décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de ce que :
- les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination sont sans objet et doivent être rejetées comme irrecevables dès lors que le préfet doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé ces décisions en délivrant, postérieurement à leur édiction et antérieurement au dépôt de la requête, une attestation, devenue définitive, de prolongation de l’instruction de la demande de titre de séjour de l’intéressé ;
- le tribunal est susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale de la décision portant refus de séjour en fondant celle-ci non sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne sont pas applicables à un ressortissant algérien, mais sur les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- et les observations de Me Simon, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 19 février 1954, est entré en France en 2023 selon ses déclarations, sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité le 4 février 2024 son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 7 novembre 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’édiction de l’arrêté du 7 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. C… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable du 24 février 2025 au 23 mai 2025. Compte tenu de la délivrance de cette attestation, l’autorité préfectorale doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 7 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. La délivrance de cette attestation, devenue définitive, étant antérieure à l’introduction de la requête, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre les décisions abrogées portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination sont sans objet et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus de séjour :
En ce qui concerne la base légale de la décision :
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
5. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
6. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer d’office ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée et après avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. D’une part, il ressort de l’arrêté litigieux que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C… en qualité d’étranger malade, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé uniquement sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont inapplicables à un ressortissant algérien, et a, ce faisant, méconnu leur champ d’application.
8. D’autre part, il y a lieu de substituer d’office à cette base légale erronée celle tirée des stipulations de l’article 6-7 de l’accord-franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations.
En ce qui concerne les autres moyens :
9. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, alors même qu’elle vise l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile inapplicable aux algériens. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de prendre la décision contestée.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du 28 juin 2024 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui était composé des Dr E…, Dr F… et Dr D…, a été rendu au vu du rapport établi le 7 juin 2024 par le Dr B…, laquelle n’a pas siégé au sein de ce collège. Cet avis permet l’identification de ces médecins et comporte leur signature, lesquels étaient en outre régulièrement habilités à cet effet par la décision du 11 janvier 2024 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
13. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 28 juin 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de M. C… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, l’intéressé peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’il peut voyager sans risque vers ce pays. Le requérant soutient qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié en Algérie en l’absence d’un suivi pluridisciplinaire régulier en neurologie, pneumologie et kinésithérapie et produit à l’appui de ses allégations un certificat médical d’un médecin algérien du 2 octobre 2023 indiquant que ses pathologies, tenant à une pneumopathie interstitielle évolutive, une maladie de Parkinson et un syndrome dépressif, nécessitent une prise en charge et un suivi rigoureux dans un service hautement spécialisé et multidisciplinaire à l’étranger. Toutefois, l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir que le traitement et le suivi des pathologies de M. C… sont disponibles dans son pays d’origine en se fondant notamment sur plusieurs extraits de la base de données MedCoi, lesquels ne sont pas contestés, dont il résulte que son traitement ainsi qu’une prise en charge et un suivi neurologiques et pneumologiques sont disponibles en Algérie. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne s’est pas estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a méconnu les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions relatives à l’édiction des décisions portant obligation de quitter le territoire français est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Marine Simon et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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