Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 13 févr. 2026, n° 2505845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août et 30 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Faïdi, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Aude a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour « étranger malade » ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard au suivi médical dont il bénéficie en France et des conséquences d’un arrêt du traitement et des soins ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Quéméner, rapporteure ;
- et les observations de Me Faïdi, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant togolais né le 31 octobre 1994, est entré sur le territoire français le 13 août 2022 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant », validé le 19 août 2022. Il lui a été délivré le 22 août 2023 un titre de séjour en cette même qualité, valable jusqu’au 21 décembre 2025. Le 15 janvier 2025, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet l’Aude a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
3. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre, d’un moyen relatif à la possibilité, pour le requérant dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, le juge administratif doit s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France. A cette fin, il lui appartient de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, dont, le cas échéant, l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… présente un trouble schizo-affectif qui a été diagnostiqué à la suite de son arrivée en France en octobre 2022. A ce titre il a fait l’objet de plusieurs hospitalisations en raison d’épisodes décompensatoires et bénéficie d’un suivi psychiatrique en centre médico-psychologique ainsi que d’un traitement par Zyprexa. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A…, le préfet de l’Aude s’est notamment fondé sur l’avis émis le 30 juin 2025 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celui-ci, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contredire l’appréciation portée par le préfet, l’intéressé soutient, d’une part, qu’il ne pourrait bénéficier du même suivi qu’en France, et notamment de l’orientation vers un établissement ou service de réadaptation professionnelle (ESRP) que lui a accordée la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Aude le 17 avril 2025 et, d’autre part, que la molécule de sa thérapeutique n’est pas disponible au Togo. Si le requérant produit à l’appui de ses allégation un certificat médical en date du 17 juillet 2025 qui fait état de l’indisponibilité de la molécule dans son pays d’origine et de la nécessité de poursuivre son suivi psychiatrique en France, ni ce document ni aucune des autres pièces du dossier ne permet de tenir pour établi que le traitement de M. A… ne serait pas disponible au Togo ou qu’il ne pourrait être adapté par la délivrance d’une autre substance active disponible au Togo utilisée en cas de troubles schizophréniques et d’infirmer ainsi sérieusement l’avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Au regard de ces éléments, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté, en tant qu’il porte refus de séjour, méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
6. Si M. A… fait valoir qu’il a suivi des études brillantes en France, où son avenir professionnel semble prometteur, et indique qu’il souhaite subvenir aux besoins de sa famille au Togo, la qualité d’étudiant au titre de laquelle il a séjourné en France depuis son entrée en 2022 ne lui donnait pas vocation à s’y installer durablement. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, aurait noué des liens personnels et familiaux stables et intenses sur le territoire français. Les perspectives professionnelles dont il se prévaut ne sont étayées par aucune pièce du dossier. Il ne saurait donc être regardé comme ayant établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, alors qu’il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside toujours les membres de sa famille. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A…, l’arrêté en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 10 juillet 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de l’Aude.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quéméner, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Quéméner
Le greffier,
D. Martinier
L’assesseure la plus ancienne,
S Crampe
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 février 2026,
Le greffier,
D. Martinier
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