Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 6 mai 2025, n° 2202956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2202956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2022 et 1er septembre 2023, M. et Mme A B, représentés par Me Adady, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B soutiennent que :
— le délai de reprise était prescrit dès lors que les délais dérogatoires prévus par les articles L. 188-C et L. 169 alinéa 2 du livre des procédures fiscales n’étaient pas applicables en l’espèce ;
— l’administration fiscale a méconnu le principe du contradictoire ;
— l’administration a commis une erreur de qualification des sommes perçues qui résultent de sommes prêtées, qui ont d’ailleurs été toutes remboursées, de libéralités ou encore de cadeaux et présents d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
La directrice soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire, produit par l’administration fiscale le 12 août 2024, parvenu après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’ordonnance du 7 septembre 2023 fixant la clôture de l’instruction au 9 octobre 2023 à 12 h ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— et les observations de Me Adady, représentant M. et Mme B.
Connaissance prise de la note en délibéré produite pour M. et Mme B le 29 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance de soit-communiqué du procureur de la République adjoint de Rouen du 21 juin 2017, l’administration fiscale a été informée de l’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre de M. A B, ancien inspecteur conseil chez AXA, licencié en 2016, pour des faits d’escroquerie au bénéfice d’une personne vulnérable et abus de confiance au préjudice d’une personne vulnérable, faits pour lesquels il a ensuite été mis en examen. L’intéressé a, en conséquence, fait l’objet d’un contrôle, à l’issue duquel le service a considéré qu’il avait exercé une activité occulte de détournement de fonds et imposé les revenus correspondants dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. L’administration fiscale a ainsi notifié à M. et Mme B une proposition de rectification le 10 juin 2021 portant rehaussements en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 à 2016, selon la procédure d’évaluation d’office. Par la présente requête, ce foyer fiscal demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. »
3. L’obligation faite par les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales à l’administration de tenir à la disposition du contribuable qui les demande ou de lui communiquer, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu’elle a utilisés pour procéder aux redressements ne peut porter que sur les documents effectivement détenus par les services fiscaux. Dans l’hypothèse où les documents que le contribuable demande à examiner sont détenus non par l’administration fiscale, qui les a seulement consultés dans l’exercice de son droit de communication, mais par l’autorité judiciaire, il appartient à l’administration fiscale d’en informer l’intéressé afin de le mettre en mesure, s’il s’y croit fondé, d’en demander communication à cette autorité et, en tout état de cause, de porter à sa connaissance l’ensemble des renseignements fondant l’imposition que cette autorité lui avait permis de recueillir.
4. Il est constant que l’administration fiscale a obtenu, le 16 avril 2021, auprès de la juge d’instruction en charge du dossier, l’autorisation d’en consulter les pièces et que cette consultation est intervenue le 6 mai 2021. En réponse à la demande de communication de M. B du 10 juillet 2021, l’administration fiscale a répondu, par retour de courriel, qu’elle n’était pas en possession des pièces du dossier pénal qu’elle avait eu le droit de consulter et que ces pièces devaient être demandées au juge judiciaire. En outre, si le requérant affirme qu’il n’a pas eu accès au dossier pénal, il ressort toutefois de la proposition de rectification du 10 juin 2021, qui reprend les éléments essentiels recueillis, qu’il a été informé de la nature et de la teneur de ces renseignements. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu par l’administration fiscale.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
5. En premier lieu, en vertu de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due lorsque le contribuable exerce une activité occulte, laquelle est réputée exercée lorsqu’il n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. En vertu de l’article L. 188 C du même livre, les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une instance devant les tribunaux peuvent être réparées par l’administration des impôts jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
6. Il résulte de l’instruction que M. B a été mis en examen des chefs d’escroquerie et d’abus de confiance au préjudice de personnes vulnérables et qu’il a reconnu dans ses auditions les détournements de fonds. L’intéressé, qui s’est ainsi livré à une activité illicite, n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations de bénéfices non commerciaux qu’il était tenu de souscrire au titre de cette activité. M. B, qui ne soutient pas qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives, doit dès lors être regardé comme ayant exercé, au cours de ces années, une activité occulte, au sens des dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, l’administration ne disposait pas, avant la transmission du soit-communiqué le 21 juin 2017 et la consultation du dossier pénal, d’éléments suffisants pour mettre en œuvre ses pouvoirs d’investigation et aboutir aux rehaussements litigieux. Ainsi, les impositions en litige, auxquelles M. et Mme B ont été assujettis au titre des années 2014 à 2016 ayant été mises en recouvrement en 2021, soit avant l’expiration du délai de dix ans prévu par les dispositions des articles L. 169 et L. 188 C du livre des procédures fiscales, le moyen tiré de la prescription du délai de reprise doit être écarté.
7. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. » Aux termes de l’article R.* 193-1 de ce livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. »
8. D’autre part, aux termes de l’article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus () » Aux termes de l’article 93 du même code : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession () » En application de ces dispositions, des détournements de fonds, qui constituent pour leur auteur une source de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus, sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
9. Il résulte des pièces dont l’administration fiscale a pris connaissance dans le cadre de l’exercice de son droit de communication, des pièces composant le dossier de procédure pénale et notamment des procès-verbaux d’audition de M. B, qu’il ne conteste pas, que celui-ci a admis avoir détourné, dans le cadre de ses fonctions auprès d’AXA, des sommes d’argent auprès de clients afin d’acquérir un appartement en Espagne. Ces éléments, qui ressortent des pièces de procédure obtenues auprès de l’autorité judiciaire, ont ainsi révélé à l’administration que M. B a dissimulée, entre 2014 et 2016, l’appréhension de sommes importantes, s’élevant à 64 037 euros, 128 608 euros et 105 745 euros au titre de chacune de ces trois années, issues de l’exercice d’une activité occulte et illicite d’abus de confiance. La perception auprès de six de ses clients âgés, sous forme de plus de 50 virements et remises de chèques sur la période considérée, constituent une source de profits dont l’usage a notamment permis de financer des dépenses personnelles. Soumis au régime des bénéfices non commerciaux, le contribuable a d’ailleurs pu, au stade de la réponse à ses observations aux redressements, obtenir la prise en compte du remboursement de 55 500 euros effectué au cours de l’année 2016, la base d’imposition au titre de la même année ayant été réduite à 50 245 euros. Les remboursements opérés au cours d’années ultérieures aux trois années en cause dans le présent litige sont en revanche sans incidence sur la qualification des sommes imposées. Les attestations produites et rédigées pour les besoins de la cause, non contemporaines des prêts, lesquels au demeurant n’ont pas été enregistrés, ne retirent pas aux montants demeurant en litige leur caractère de gains taxables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Par suite, faute pour les requérants de démontrer la réalité des prêts, libéralités et cadeaux invoqués, l’administration fiscale a, à bon droit, qualifié les sommes perçues par M. B de bénéfices non commerciaux imposables, sans qu’ait d’incidence sur cette qualification le fait qu’aucun jugement ne serait encore intervenu dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre.
Sur les pénalités :
10. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / () / c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte () »
11. Compte tenu de ce qui résulte des points précédents, les revenus issus d’une activité occulte étant établis, M. B n’est pas fondé à contester l’application faite à sa situation des dispositions du c) du 1 de l’article 1728 du code général des impôts.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 à 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
C. AMELINELe président,
P. MINNELe greffier,
N. BOULAY
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