Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 avr. 2026, n° 2605990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Saidi, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France à la suite de son recours formé contre la décision du 8 janvier 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a rejeté sa demande de visa d’entrée et de long séjour sollicité en qualité de de parent étranger d’un enfant de nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre à l’autorité administrative de délivrer le visa sollicité dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation avec sa compagne de nationalité française qui a donné naissance à un enfant le 7 novembre 2025 ; la situation de cette dernière est précaire et cette situation l’affecte sur le plan psychologique ; la présence de son compagnon à ses côtés est nécessaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le recours adressé à la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) le 7 février 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Aux termes de l’article D312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
5. M. A…, ressortissant marocain né le 2 février 2001, a déposé, le 19 décembre 2025, auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca, une demande de visa d’entrée et de long séjour sollicité en qualité de de parent étranger d’un enfant de nationalité française, afin de rejoindre sa compagne alléguée, Mme B… D…, ressortissante française ayant donné naissance à une enfant née en France le 7 novembre 2025. Par une décision du 8 janvier 2026, l’autorité consulaire a rejeté cette demande. M. A… a adressé, le 7 février 2026, le recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France et prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Toutefois, à la date d’introduction de sa requête le 24 mars 2026, aucune décision implicite de la commission de recours n’était encore intervenue, en application de l’article D. 312-8-1 du même code, de telle sorte que le requérant doit être regardé comme demandant la suspension de l’exécution de la décision consulaire du 8 janvier 2026 dans l’attente de l’issue de son recours administratif.
6. Au soutien de sa demande et pour établir l’urgence, M. A… fait état de la durée de séparation avec sa compagne et leur enfant, la précarité matérielle de cette dernière et la nécessité pour lui d’être à ses côtés, compte tenu de son récent accouchement. Toutefois, alors que le requérant ne démontre pas la particulière ancienneté et intensité de sa relation avec Mme D…, il n’est pas établi que cette dernière ne serait pas en mesure de se rendre au Maroc, comme elle a d’ailleurs déjà pu le faire. De même, si le requérant fait état de la précarité de la situation de sa compagne, il ne démontre pas être dans l’impossibilité, du fait du refus de visa opposé, de lui apporter le soutien matériel nécessaire à distance, notamment par l’envoi d’argent. Ainsi, les seules circonstances invoquées ne sont pas suffisantes pour établir l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné une mesure de suspension, dans l’attente de l’intervention de l’issue du recours formé auprès de la CRRV. Ainsi, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée en l’espèce comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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