Annulation 20 juillet 2022
Annulation 20 juillet 2022
Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 2212167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2212167 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 20 juillet 2022, N° 451869 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Lapeyre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 451869 du 20 juillet 2022, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par le ministre de l’économie, des finances et de la relance, a annulé le jugement n° 1907662 du 25 février 2021 du tribunal administratif de Montreuil et a renvoyé l’affaire devant ce tribunal.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2019 et 22 mai 2020, qui ont complétés de deux mémoires enregistrés les 5 août et 24 octobre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Lapeyre, représentée par la société Compagnie de Saint-Gobain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 à raison des établissements qu’elle exploite à Aubervilliers, Rosny-sous-Bois et Gournay-sur-Marne, à hauteur, à titre principal, des fractions correspondant aux surfaces de vente affectées à titre exclusif à la vente de meubles meublants et de matériaux de construction ou, à titre subsidiaire, de la moitié des surfaces de vente ;
2°) d’ordonner le paiement des intérêts moratoires en application des dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme dont le montant sera déterminé ultérieurement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— au regard des surfaces de vente de ses établissements et des produits qui y sont commercialisés, elle est fondée à bénéficier de la réduction de 30% du taux de taxe sur les surfaces commerciales prévue par l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 à hauteur des surfaces de ses établissements affectées exclusivement à la vente de meubles meublants et de matériaux de construction et, à défaut, à hauteur de la moitié des surfaces de vente ;
— c’est à tort que l’administration a refusé de retenir le taux réduit de taxe sur les surfaces commerciales, dès lors qu’elle a toujours exercé, à titre principal, une activité de vente de meubles meublants et de matériaux de construction ;
— les dispositions du A. de l’article 3 du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales méconnaissent les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— ces mêmes dispositions restreignent illégalement le bénéfice de la réduction du taux de la taxe sur les surfaces commerciales prévu au 17ème alinéa de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 pour les « professions dont l’exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées » ;
— l’administration a méconnu le paragraphe 48 de l’instruction 6-F-2-12 du 23 avril 2012 repris au paragraphe 410 de la doctrine administrative référencée BOI-TFP-TSC.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2019, 7 octobre 2022 et 14 octobre 2024, le directeur en charge de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par la société requérante sont infondés ;
— compte tenu de l’ampleur de ce type de contentieux et du personnel qualifié que l’administration a dû mobiliser pour y répondre, il est fondé à solliciter, au titre des frais irrépétibles, le versement d’une somme qui ne saurait être inférieure à 1 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
— le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aymard, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Lapeyre, qui est spécialisée dans la vente et la réalisation de prestations concernant l’aménagement de la maison, a fait l’objet de deux vérifications de comptabilité qui ont porté notamment sur la taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années 2011 et 2012 à raison des établissements situés à Aubervilliers, Rosny-sous-Bois et Gournay-sur-Marne qu’elle exploite. A l’occasion de ces contrôles, le service vérificateur a estimé que la société Lapeyre avait appliqué à tort la réduction de taux de 30% au titre de la taxe sur les surfaces commerciales que prévoit l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2016 et le 31 janvier 2018. La société Lapeyre ayant contesté ces impositions par une réclamation en date du 15 décembre 2018, laquelle a été rejetée par une décision du 24 mai 2019, la société Compagnie de Saint-Gobain demande au tribunal, pour le compte de la société Lapeyre, de prononcer la décharge des cotisation supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales à hauteur des fractions correspondant aux surfaces de vente des établissements affectées à titre exclusif à la vente de meubles meublants et de matériaux de construction et, à défaut, à hauteur de la moitié des surfaces de vente.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu’elle dépasse quatre cents mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite. / () / Un décret prévoira, par rapport au taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l’exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées () ». Aux termes de l’article 3 du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales, dans sa rédaction alors applicable : " A. La réduction de taux prévue au dix-septième alinéa de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en faveur des professions dont l’exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 p. 100 en ce qui concerne la vente exclusive des marchandises énumérées ci-après : / -meubles meublants ; / -véhicules automobiles ; / -machinismes agricoles ; / -matériaux de construction ".
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le législateur a institué une réduction de taux en faveur des professions dont l’exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées et a confié au pouvoir réglementaire le soin de déterminer le champ d’application et le montant de cette réduction, d’autre part que le pouvoir réglementaire a prévu que les établissements redevables de la taxe sur les surfaces commerciales bénéficieraient de la réduction de taux prévue par la loi à raison des surfaces qu’ils affectent à titre exclusif à une activité consistant à vendre des marchandises mentionnées dans une liste qu’il a définie.
4. En premier lieu, d’une part, la SAS Lapeyre ne saurait bénéficier de la réduction du taux de la taxe sur les surfaces commerciales prévues au A de l’article 3 précité du décret du 26 janvier 1995 à raison des surfaces de ses établissements qu’elle présente comme étant affectées exclusivement à la vente de meubles meublants et de matériaux de construction, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas des tableaux produits par la requérante, lesquels ne sont pas assortis de justificatifs et ont été réalisés par ses propres services, que les surfaces qui seraient affectées exclusivement à la vente des produits précités seraient distinctes des autres surfaces de ses établissements. Au surplus, les différents produits dont elle se prévaut à cette fin ne sauraient constituer des meubles meublants ou des matériaux de construction, tels que les plans de travail de cuisine, éviers, crédences, et les appareils électroménagers ou encore les portes, parois, cabines de douches, baignoires, toilettes, receveurs et robinetteries ou sèche-serviettes. Ne sauraient davantage être regardés comme des meubles meublants ou des matériaux de construction les meubles de cuisine et de salles de bain, les carrelage, parquets et lambris ainsi que les fenêtres, portes d’entrée et autres portes, clôtures de jardins, volets et vérandas, escalier et placards et rangements.
5. D’autre part, eu égard à la condition d’exclusivité prévue, ainsi qu’il a été dit, au A de l’article 3 du décret du 26 janvier 1995, la société Lapeyre ne saurait utilement se borner à soutenir qu’elle exercerait, dans les établissements en cause, l’activité de vente de meubles meublants dans une proportion suffisamment significative pour requérir des surfaces de vente anormalement élevées et qu’elle pourrait en conséquence, et à titre subsidiaire, bénéficier de la réduction du taux à hauteur de la moitié des cotisations supplémentaires.
6. En deuxième lieu, en prévoyant que les établissements redevables de la taxe sur les surfaces commerciales bénéficieraient de la réduction de taux prévue par la loi à raison des surfaces qu’ils affectent à titre exclusif à une activité consistant à vendre des marchandises mentionnées dans une liste qu’il a définie, le pouvoir réglementaire a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but fixé par le législateur sans créer, entre les établissements exerçant une telle activité de vente à titre exclusif et ceux l’exerçant seulement à titre principal, une différence de traitement qui ne serait pas en rapport direct avec l’objet de la loi du 13 juillet 1972. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que les dispositions du A de l’article 3 du décret du 26 janvier 1995, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, méconnaîtraient les principes constitutionnels d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques, pas même en ce qu’elles ont défini, ainsi qu’exposé plus haut, une liste des marchandises éligibles à la réduction du taux de la taxe sur les surfaces commerciales.
7. En troisième lieu, en subordonnant le bénéfice de la réduction du taux de la taxe à la vente de certaines marchandises qu’il énumère, telles que les meubles meublants et les matériaux de construction, le pouvoir réglementaire, compte tenu de la large habilitation dont il bénéficiait, s’est borné à déterminer le champ d’application de la mesure de réduction de taux prévue par le législateur en faveur des professions dont l’exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées, sans restreindre illégalement la portée des dispositions législatives.
8. En dernier lieu, la société requérante ne saurait utilement soutenir qu’elle a toujours exercé une activité de ventes de meubles meublants dans une proportion suffisamment significative dès lors qu’il résulte des termes mêmes de l’article 3 du décret du 26 janvier 1995, dans sa rédaction applicable au litige, que le bénéfice de ses dispositions était conditionné par l’exercice à titre exclusif d’une activité de vente de meubles meublants ou de matériaux de construction. La circonstance que le législateur a modifié, à compter des impositions établies au titre de l’année 2013, la rédaction de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 par la loi du 29 décembre 2012 portant loi de finances rectificative pour 2012 en précisant qu’un décret prévoirait des réductions pour les professions dont l’exercice à titre principal requiert des superficies de vente anormalement élevées est sans incidence sur l’issue du présent litige afférent aux taxes sur les surfaces commerciales auxquelles la société requérante a été assujettie au titre des années 2011 et 2012.
En ce qui concerne l’invocation de la doctrine administrative :
9. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration./ Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
10. Le paragraphe 48 de l’instruction 6-F-2-12 du 23 avril 2012 publiée le 3 mai 2012, repris au paragraphe 410 de la doctrine administrative référencée BOI-TFP-TSC publiée le 12 septembre 2012 ne donne pas de la loi une interprétation différente de celle dont il a été fait application dans le présent jugement. Il en résulte que la société requérante ne peut pas s’en prévaloir.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Lapeyre n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 à raison de ses établissements situés à Aubervilliers, Rosny-sous-Bois et Gournay-sur-Marne.
Sur les conclusions à fin de versement des intérêts moratoires :
12. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. () ».
13. En l’absence de litige né et actuel entre la société requérante et le comptable public en charge du remboursement des sommes perçues, les conclusions susvisées doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
14. Il y a lieu de rejeter les conclusions de la société requérante relative aux dépens dès lors que de telles conclusions sont en l’espèce dépourvues d’objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
16. Par ailleurs, si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut demander au juge le bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance. Par conséquent, en se bornant à faire valoir que, compte tenu de l’ampleur de ce type de contentieux, l’administration a dû mobiliser du personnel qualifié pour y répondre, celle-ci n’est pas fondée à obtenir la somme sollicitée de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Lapeyre est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Lapeyre et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,Le président,F. AymardE. ToutainLa greffière,C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-85 du 26 janvier 1995
- Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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