Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. encontre, 28 avr. 2026, n° 2400672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 février, 5 février et 7 mars 2024, et les 30 mars et 13 avril 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision tacite par laquelle la commission de médiation du département de l’Hérault a rejeté sa demande de logement présentée au titre du droit au logement opposable (DALO) dans le cadre des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que :
- la commission n’a pas délibéré sur sa demande introduite le 1er août 2023 et une décision implicite est née le 1er novembre suivant ; il a formé un recours gracieux le 6 novembre 2023 demeuré sans réponse au 6 janvier 2024 ; le silence vaut acceptation ; un vice de procédure entache la décision ;
- il vit une situation de logement difficile et va se retrouver sans domicile fixe ;
- le délai donné à l’administration pour défendre est dépassé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Crampe, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 et à l’article R. 778-3 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crampe, présidente ;
- les observations de Mme C…, représentant la préfète de l’Hérault.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a saisi la commission de médiation de département de l’Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Une décision implicite est née du silence gardé par l’administration et M. B… a formé un recours gracieux le 6 novembre 2023. La commission, a rejeté sa demande par décision du 9 janvier 2024, notifiée le 24 janvier suivant, dont, par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation :
« II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (…). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y’a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social et qui se trouvent dans l’une des situations suivantes : (…) – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; (…) être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. ».
Il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article L. 441-1- 4-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
En premier lieu, s’il est constant que M. B… n’a reçu aucune proposition de logement dans un délai anormalement long, il résulte de ce qui vient d’être exposé ci-dessus que la commission de médiation de l’Hérault pouvait, sans commettre d’erreur de droit, examiner la situation d’ensemble du requérant au regard notamment des conditions dans lesquelles il est logé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 2° Lorsque la demande (…) présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ».
La règle selon laquelle le silence de l’administration vaut acceptation ne s’applique pas en matière de droit au logement opposable où le législateur a prévu une exception. Le silence gardé par l’administration sur la demande de M. B… signifie donc le rejet de sa demande, et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, la circonstance que l’administration a dépassé le délai qui lui était donné par le juge pour défendre dans la présente instance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
En quatrième lieu, pour refuser à M. B… de reconnaitre sa situation prioritaire et urgente, la commission de médiation de l’Hérault a relevé, d’une part, que le requérant n’a pas fourni les pièces permettant de vérifier qu’il remplissait les condition d’accès au logement social (pièces justifiant sa situation familiale et avis d’imposition ou de non-imposition sur les revenus 2022), et, d’autre part, que le requérant vivant chez sa mère dans un logement de type 4 d’une surface de 70 m2 ne résidait pas dans un logement sur-occupé. Le requérant, qui n’a pas fourni à la commission les éléments réclamés permettant de vérifier sa composition familiale et ses ressources, ne démontre nullement que le logement occupé était inadapté à la typologie de sa famille et, s’il allègue risquer de se retrouver sans domicile, ne démontre pas davantage qu’il risquait d’en être expulsé.
En dernier lieu, et en tout état de cause, M. B… ne conteste pas qu’il n’a pas fourni à la commission les éléments tels que son avis d’imposition ou de non-imposition sur les revenus 2022 permettant de vérifier qu’il satisfait aux conditions réglementaires d’accès au logement social. Or, cette vérification est un préalable à la mise en œuvre du DALO et dès lors, c’est par une exacte appréciation des dispositions précitées que la commission de médiation de l’Hérault a considéré que M. B… ne remplissait pas les conditions posées par l’article R. 441-14-1 précité du code de la construction et de l’habitation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en date du 9 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de l’Hérault a rejeté sa demande de logement présentée au titre du droit au logement opposable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Crampe
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 avril 2026.
La greffière,
F. Roman
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