Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 28 nov. 2025, n° 2417213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Delcour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de sa conjointe et de leurs trois enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit à mener une vie familiale normale ;
- elle méconnaît le principe général des droits de la défense ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Des pièces complémentaires, produites pour le requérant en réponse à une mesure complémentaire d’instruction diligentée sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées le 31 octobre 2025 et communiquées au préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu lors de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais né le 31 janvier 1976, déclare être entré en France le 30 novembre 2010. Il a été muni, en dernier lieu, d’une carte de résident de longue durée – UE valable du 13 novembre 2023 au 12 novembre 2033. Le 9 décembre 2021, il a formé une demande de regroupement familial au profit de sa conjointe et de leurs trois enfants. Par une décision du 15 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside régulièrement en France depuis 2018, qu’il a été muni en dernier lieu d’une carte de résident valable jusqu’en 2033 et qu’il y exerce les fonctions de cuisinier à temps complet auprès du même employeur depuis le 9 décembre 2020, en vertu d’un contrat à durée indéterminée. En outre, depuis le mois d’août 2024, il cumule cette activité avec celle de vendeur de journaux, qu’il exerce à temps partiel et en vertu d’un contrat à durée indéterminée. Le requérant démontre avoir déclaré l’ensemble des revenus correspondants. Par ailleurs, il est constant que M. A… est marié depuis le 21 août 2000 à son épouse, qui réside toujours au Bangladesh avec leurs trois enfants, lesquels étaient tous mineurs à la date de la demande de regroupement familial en litige. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant maintient des liens avec sa famille restée dans son pays d’origine depuis son entrée en France, dès lors qu’il démontre leur rendre régulièrement visite au Bangladesh et leur transférer de l’argent. Dans ces conditions, eu égard en particulier aux conditions de séjour de M. A… en France, à l’objectif du dispositif de regroupement familial et à la circonstance que la décision attaquée fait obstacle à la réunion de sa cellule familiale, le requérant est fondé à soutenir que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 octobre 2024 du préfet du Val-d’Oise doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs de l’annulation prononcée par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise fasse droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A… au profit de son épouse et de leurs trois enfants. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 15 octobre 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A… au profit de son épouse et de leurs trois enfants dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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