Rejet 20 novembre 2025
Désistement 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 nov. 2025, n° 2531572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rossi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Paris-La Santé a prononcé son placement à l’isolement à compter du 14 octobre 2025 jusqu’au 10 janvier 2026 ;
2°) de mettre à la charge du garde des Sceaux, ministre de la justice le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d’une absence d’examen réel de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire car la procédure prévue à cet article n’a pas été respectée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens présentés par M. A… ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 octobre 2025 sous le n° 2531573 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rohmer a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 7 novembre 2025 en présence de Mme Louart, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… est un détenu placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Paris-La Santé depuis le 28 juin 2024, prévenu pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, meurtre en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, transport sans motif légitime d’armes, munitions ou de leurs éléments de catégorie B par au moins deux personnes, acquisition non autorisée en réunion de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégories A et B et détention non autorisée en réunion d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B. Par décision du 10 octobre 2025, le directeur du centre pénitentiaire de Paris-La Santé a ordonné son placement provisoire en urgence à l’isolement aux motifs que M. A… a été identifié, depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Paris-La Santé, comme auteur de douze incidents disciplinaires révélant notamment sa capacité à communiquer avec l’extérieur de manière irrégulière au moyen de téléphones portables, en dehors de tout contrôle de l’administration, et à se procurer des objets interdits en détention tels que des produits stupéfiants, malgré cinq comparutions en commission de discipline ayant permis de faire le point sur ces possessions interdites. Par décision du 14 octobre 2025, le directeur du centre pénitentiaire de Paris-La Santé a ordonné son placement à l’isolement jusqu’au 10 janvier 2026 pour les mêmes motifs. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Paris-La Santé a prononcé son placement à l’isolement à compter du 14 octobre 2025 et jusqu’au 10 janvier 2026.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / (…) ».
4. Pour justifier de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, M. A… fait valoir qu’elle est insuffisamment motivée et entachée d’une absence d’examen réel de sa situation et d’erreur manifeste d’appréciation, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en l’état de l’instruction, eu égard notamment au fait que la décision contestée est motivée par l’identification de M. A…, depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Paris-La Santé le 28 juin 2024, comme l’auteur de douze incidents disciplinaires révélant notamment sa capacité, y compris récente, à communiquer avec l’extérieur de manière irrégulière au moyen de téléphones portables et à se procurer des objets interdits en détention tels que des produits stupéfiants, malgré cinq comparutions en commission de discipline, aucun de ces moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 14 octobre 2025.
5. Il résulte de ce qu’il précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ces conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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