Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 2 févr. 2026, n° 2300987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Loisirs , Etudes , Formations , Epanouissement ( LEFE ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 février 2023, 20 août 2023, 10 novembre 2023 et 21 janvier 2024, l’association Loisirs, Etudes, Formations, Epanouissement (LEFE) demande au tribunal :
1°) d’annuler les délibérations du 27 mars 2021 et du 4 avril 2022 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
2°) par voie de conséquence de cette annulation, de prononcer la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2021 et 2022 des contribuables de la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée assujettis à cette taxe ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ; les statuts confèrent à l’association un intérêt à agir ; le bureau de l’association a donné mandat à son président pour intenter l’action en justice ; la saisine n’est pas prématurée au regard de la réclamation préalable adressée au président de la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée, rejetée par décision du 9 décembre 2022 ; la requête n’a pas pour objet une reconnaissance de droit mais tend à obtenir l’annulation des délibérations litigieuses ;
- le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 14,05 % fixé par la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée est excessif ;
- le produit collecté par habitant est plus élevé que celui de la moyenne nationale alors que le volume collecté par habitant est inférieur à la moyenne nationale ;
- le produit de la taxe est disproportionné par rapport au montant des dépenses exposées pour le service rendu en méconnaissance de l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ;
- le surplus des recettes est redistribué dans l’opacité la plus totale à la commune de Béziers.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 30 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
* le président de l’association n’est pas habilité par ses statuts à présenter une réclamation et à introduire une action en justice au nom de l’association, le président ne dispose pas d’un mandat du conseil d’administration de l’association l’autorisant à présenter une réclamation préalable et à ester en justice, ou d’un mandat des adhérents ;
* la requête est prématurée en ce que la réclamation préalable a été réceptionnée le 14 novembre 2022 et le délai de 6 mois laissé à l’administration pour y répondre, en application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales n’était pas expiré, le 27 février 2023, lorsque le tribunal a été saisi ;
- le taux fixé pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2021 et 2022 n’est pas excessif.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2023 et 26 décembre 2023, la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- son intervention volontaire est recevable en ce qu’elle a intérêt au rejet de la requête, devant supporter la charge financière du dégrèvement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères s’il devait être prononcé par le tribunal ;
- la requête est irrecevable : la qualité de président de M. B… n’est pas opposable aux tiers, l’association n’a pas habilitée son président à agir en justice, la réclamation préalable n’a pas été déposée auprès de l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande de dégrèvement, la requête est prématurée, l’objet statutaire de l’association ne lui permet pas d’intenter une action en reconnaissance de droits pour des contribuables, l’association n’a pas pour objet la défense des intérêts des contribuables, l’objet de la requête n’est pas mentionné, la requête ne justifie pas d’éléments caractérisant le groupe d’intérêt en faveur duquel elle est présentée et la requête comporte d’autres conclusions que la reconnaissance de droits ;
- le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères fixé par la délibération du conseil communautaire du 27 mars 2021 n’est pas excessif ;
- en application de l’article 1639 A du code général des impôts, il y a lieu d’appliquer le taux fixé l’année antérieure à chaque année de la taxe en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique,
- et les observations de M. A…, représentant la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Loisirs, Etudes, Formations, Epanouissement (LEFE) sollicite l’annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée du 27 mars 2021 fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2021, ainsi que celle du 4 avril 2022 fixant le taux de cette taxe pour l’année 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Pour apprécier si une association justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre un acte, il appartient au juge d’apprécier son intérêt à agir contre cet acte au regard de son champ d’intervention au regard de ses statuts définissant son objet.
3. Il ressort des pièces versées au dossier, et notamment de l’article 2 des statuts de l’association LEFE qu’elle a pour seul objet « la défense des familles à titre principal, de favoriser, de permettre, de développer, de soutenir, d’encourager les loisirs, les études, la formation et l’épanouissement de ses adhérents ». A ce titre, « L’association entend favoriser l’accès à la culture, au savoir, à la connaissance de tous. Pour atteindre ses buts l’association (peut) prendre toute initiative, signera tout contrat, accord, entente avec les personnes morales, personnes privées, tous les partenaires individuels ou collectifs qui partagent ses valeurs. / L’association pourra apporter son concours aux groupements, ententes, associations, fédérations, organismes, personnes morales, personnes privées pour diffuser ses compétences, accroître son champ d’influence, faire connaître ses objectifs et les faire partager. ». Par suite, au vu de son objet social, l’association LEFE ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de délibérations fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association LEFE est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par l’association LEFE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association LEFE n’est pas admise.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Loisirs, Etudes, Formations, Epanouissement, au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault et à la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2026.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 février 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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