Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 sept. 2025, n° 2403435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. E D et Mme A D, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils B C D et représentés par Me Schürmann, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant au jeune B C la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’enfant étranger d’un ressortissant français et la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation quant à la qualité d’enfant de ressortissant français du jeune B C dès lors que l’administration ne pouvait exiger que le jugement d’adoption de l’intéressé ait fait l’objet d’une déclaration d’exequatur par un tribunal français ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’un visa en qualité d’enfant étranger d’un ressortissant français ne peut être refusé en raison de l’absence de preuve de la contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors que les parents biologiques du jeune B C ont donné leur consentement à l’adoption de l’intéressé ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2025.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Une pièce a été produite à cette fin par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur le 18 juillet 2025, qui a été communiquée.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 :
— le rapport de M. Ossant, conseiller,
— et les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C D, ressortissant tunisien, enfant allégué des époux D, ressortissants français, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en en qualité d’enfant étranger d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par une décision du 11 septembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 11 janvier 2024, qui s’est substituée à la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Les époux D, agissant au nom de leur fils, doivent être regardés comme demandant au tribunal l’annulation de la seule décision du 11 janvier 2024 de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que les documents produits par les requérants ne permettent pas d’établir la qualité d’enfant de ressortissants français du jeune B C en l’absence de déclaration d’exequatur par un tribunal français du jugement d’adoption tunisien, et, d’autre part, de ce que les requérants n’apportent aucun élément permettant d’établir qu’ils contribuent effectivement à l’entretien et à l’éducation de leur enfant, qu’ils lui apporteraient un soutien affectif et qu’ils communiqueraient régulièrement avec lui.
3. En premier lieu, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Si l’autorité administrative doit tenir compte de tels jugements dans l’exercice de ses prérogatives, il lui appartient toutefois, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révéleraient l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
4. Il ressort du jugement du 7 avril 2021 du tribunal cantonal de Kairouan (Tunisie) que les époux D sont devenus parents du jeune B C et bénéficient de ce fait de l’autorité parentale à son égard. Si le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur fait valoir en défense que la procédure d’adoption du demandeur est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été réalisée dans le cadre de l’Institut national de protection de l’enfance (INPE) tunisien, il se borne à faire référence à un courrier de la mission de l’adoption internationale s’opposant à la délivrance du visa en litige sans apporter d’éléments de nature à établir tant la réalité du contournement allégué de la procédure d’adoption tunisienne que l’irrégularité d’une telle pratique. Au demeurant, la circonstance que l’adoption du jeune B C résulterait d’une démarche entreprise individuellement par les époux D et sans consultation ni de la mission pour l’adoption internationale du ministère de l’Europe et des affaires étrangères ni de l’INPE, ne révèle pas, en l’absence de précisions apportées par le ministre, une situation contraire à la conception française de l’ordre public international, au demeurant s’agissant d’une adoption intrafamiliale, et alors que la Tunisie n’a pas ratifié la convention signée à La Haye le 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d’adoption internationale, laquelle n’était donc pas applicable à la démarche d’adoption conduite par les époux D. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les époux D ont obtenu l’agrément pour l’accueil d’un enfant en vue d’adoption par un arrêté du 23 mars 2023 du président du conseil départemental de l’Isère à la suite d’une évaluation du contexte socio-éducatif réalisée par le service de protection maternelle infantile et parentalité du département de l’Isère, et qu’ils ont fait l’objet d’une enquête sociale établie par un rapport du 9 mars 2021 auquel fait référence le jugement du tribunal cantonal de Kairouan précité. Dans ces conditions, alors que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ne démontre pas l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international, le demandeur doit être regardé, sans que les requérants n’aient à produire de déclaration d’exequatur du jugement précité, comme ayant la qualité d’enfant de ressortissants français. Par suite, les époux D sont fondés à soutenir que la commission de recours ne pouvait légalement considérer, pour refuser le visa sollicité, qu’ils n’avaient pas apportés la preuve de la qualité d’enfant de ressortissants français du jeune B C.
5. L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
6. Il ressort des pièces du dossier que le jeune B C est âgé de moins de vingt-et-un ans et que, comme il a été dit au point 4 du présent jugement, il est descendant de ressortissants français. Dans ces conditions, la commission de recours ne pouvait légalement refuser la demande de visa au motif que les requérants n’ont apporté aucun élément permettant d’établir qu’ils contribuent effectivement à l’entretien et à l’éducation de leur enfant, qu’ils lui apportent un soutien affectif et qu’ils communiquent régulièrement avec lui, dès lors qu’il ne s’agit ni d’un motif tiré de l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, ni d’un motif tiré de ce que les conditions d’accueil du jeune B C en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a commis une erreur de droit en retenant ce motif pour rejeter la demande de leur fils.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français soit délivré au jeune B C D. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %). Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 400 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de délivrer à M. F D un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’enfant étranger d’un ressortissant français dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Schürmann une somme de 400 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, Mme A D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et à Me Schürmann.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le rapporteur,
L. OSSANT
La présidente,
P. PICQUETLa greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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