Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 18 mai 2026, n° 2507341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. A… D…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 16 septembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pendant la durée de l’instance.
Il soutient que l’arrêté méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il réside en France de manière continue depuis neuf ans.
Vu l’ordonnance du 4 mars 2026 par laquelle la présidente a dispensé d’instruction sur le fondement de l’article R. 611-8 du code de justice administrative la requête déposée par M. D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant tunisien, né le 11 décembre 1994, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Il a été interpellé par les services de la police aux frontières le 16 septembre 2025. Il demande l’annulation de l’arrêté du même jour l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Si M. D… se prévaut d’une durée de séjour en France de neuf années en France, les éléments produits à l’instance, et notamment ceux relatifs au bénéfice d’une aide alimentaire et de l’aide médicale d’État, ne permettant pas de tenir pour établi qu’il aurait résidé en France de manière continue depuis 2017 et notamment avant 2022. Par ailleurs, il déclare être célibataire et n’établit pas entretenir une relation avec ses deux enfants présents sur le territoire qui ne sont d’ailleurs pas à sa charge. Dans ces conditions, en l’absence au surplus d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France, et alors qu’il ne démontre pas qu’il serait isolé dans son pays d’origine les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
5. Le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français suspend l’exécution de ces deux décisions.
6. Il ne saurait donc être utilement demandé au juge de l’excès de pouvoir de suspendre l’exécution d’une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation et la suspension de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 16 septembre 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré à l’issue de l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quéméner, présidente,
Mme Michelle Couegnat, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La présidente- rapporteure,
V. C…
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 mai 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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