Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 nov. 2025, n° 2412274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, Mme A… D…, représentée par Me Minko Mi Nze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi » ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer dans un délai de dix jours une autorisation provisoire de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi » d’une durée de neuf mois, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, Mme B… déclare se désister purement et simplement de sa requête, à l’exception de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / … / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. En l’espèce, par un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, Mme B… a déclaré se désister de sa requête, à l’exception de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne (…) la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». L’article R. 761-2 du code de justice administrative précise que : « En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l’acte attaqué, opéré après l’enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ».
4. Mme B… ayant obtenu satisfaction après l’enregistrement de sa requête, il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1200 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 13 novembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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