Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 30 sept. 2025, n° 2200614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2200614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 février 2022, le 18 janvier 2023, le 16 décembre 2024 et le 4 août 2025, Mme G… I… et M. D… I…, agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, A…, C… et B… I…, représentés par Me Joseph-Oudin et Me de Noray, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme de 371 214 euros au titre des préjudices qu’ils estiment avoir été subis par leur fille, A…, en raison de sa vaccination contre la grippe A (H1N1) par le vaccin Panenza, la somme de 85 000 euros, à verser à chacun d’eux, en leurs qualités de mère et de père de l’enfant, au titre de leurs préjudices propres et la somme de 17 500 euros chacun à C… et B… I…, frère et sœur de A…, au titre de leurs préjudices propres ;
2°) de réserver l’indemnisation des préjudices permanents non évaluables en l’absence de consolidation du dommage subi par A… ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale confiée à un neurologue ayant notamment pour mission de se faire communiquer et de prendre connaissance du dossier de A… I… et tous documents utiles, d’examiner celle-ci et de décrire les éléments de la pathologie dont elle se plaint, de préciser la date d’apparition des symptômes, de dire si cette pathologie est liée par un rapport de causalité avec la vaccination contre la grippe A (H1N1) et de décrire les symptômes constatés en lien avec la pathologie invoquée ainsi que les postes de préjudices en vue de procéder à l’indemnisation des conséquences dommageables de cette pathologie et de mettre à la charge de l’ONIAM le versement des honoraires de l’expert ainsi désigné ou, à défaut, réserver les frais d’expertise jusqu’à la fin de l’instance ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la vaccination contre la grippe A (H1N1) avec le vaccin Panenza, dont A… a reçu deux injections le 4 décembre 2009 et le 13 janvier 2010, est à l’origine de la narcolepsie-cataplexie dont elle souffre aujourd’hui, au regard de la date d’apparition des premiers symptômes, spécifiques chez le nourrisson, et de son appartenance à des catégories particulièrement exposées au risque de développer cette pathologie ;
— l’ONIAM doit assurer la réparation intégrale des préjudices subis par les 5 membres de la famille à raison de la narcolepsie-cataplexie dont A… est atteinte ;
— les préjudices patrimoniaux que A… I… a subis sont constitués d’une assistance par tierce personne à titre temporaire évaluée à la somme de 151 712 euros, d’une aide à la scolarité évaluée à la somme de 71 070 euros et d’un préjudice scolaire évalué à la somme de 10 000 euros ;
— les préjudices personnels que A… I… a subis sont constitués d’un déficit fonctionnel temporaire évalué à la somme de 55 432 euros, de souffrances endurées évaluées à la somme de 8 000 euros, d’un préjudice esthétique temporaire évalué à la somme de 6 000 euros, d’un préjudice d’anxiété évalué à la somme de 50 000 euros et d’un préjudice d’agrément évalué à la somme de 20 000 euros ;
— l’évaluation des préjudices que A… I… a subis, constitués des dépenses de santé actuelles et futures, des pertes de gains professionnels actuels et futurs, d’une assistance par tierce personne et d’une assistance scolaire spécialisée à titre permanent, d’une incidence professionnelle, de frais de logement adapté, de frais de véhicule adapté, d’un déficit fonctionnel permanent, d’un préjudice esthétique permanent, d’un préjudice sexuel et d’un préjudice d’établissement est réservée ;
— les préjudices personnels propres qu’ils ont subis en leurs qualités de mère et de père de l’enfant sont constitués d’un préjudice d’incidence professionnelle évalué à la somme de 50 000 euros chacun, d’un préjudice d’affection évalué à la somme de 20 000 euros chacun et d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel évalué à la somme de 15 000 euros chacun ;
— les préjudices personnels propres que leurs enfants, B… et C…, ont subis sont constitués d’un préjudice d’affection évalué à la somme de 10 000 euros chacun et d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel évalué à la somme de 7 500 euros chacun.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 novembre 2022, le 29 novembre 2024, le 30 décembre 2024 et le 27 août 2025, l’ONIAM, représenté par Me Birot, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les sommes à verser au titre des prétentions indemnitaires des requérants, ainsi que des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, soient ramenées à de plus justes proportions.
Il soutient que :
— l’expertise n’a pas été réalisée de manière contradictoire et ne lui est donc pas opposable ;
— il n’existe pas de lien de causalité direct et certain entre la vaccination contre la grippe A (H1N1) par Panenza et la narcolepsie-cataplexie dont est atteinte A… ;
— à titre subsidiaire, les demandes de A… I… tendant à l’indemnisation d’un préjudice scolaire, d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice d’anxiété, les demandes de Mme G… I… et de M. D… I… tendant à l’indemnisation d’un préjudice d’incidence professionnelle ainsi que les demandes de C… I… et B… I… tendant à l’indemnisation d’un préjudice extrapatrimonial personnel doivent être rejetées et l’évaluation des autres préjudices que les requérants estiment avoir subis doit être réduite à de plus justes proportions.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne qui a déclaré ne pas souhaiter intervenir à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A… I…, née le 3 mai 2009, a été vaccinée le 4 décembre 2009 et le 13 janvier 2010 avec le vaccin Panenza, dans le cadre d’une campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1) mise en œuvre par un arrêté du ministre de la santé et des sports du 4 novembre 2009 pris sur le fondement de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique. Au mois de février 2017, une narcolepsie de type I, dite également narcolepsie avec cataplexie (narcolepsie-cataplexie), lui a été diagnostiquée. Estimant que cette pathologie était imputable à cette vaccination, M. et Mme I…, parents de A…, ont saisi l’ONIAM, en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de A…, ainsi que de leurs enfants C… et B…, d’une demande d’indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique. Un rapport d’expertise, réalisé le 31 mars 2021, par le Pr H…, pharmacologue, et le Dr F…, neurologue, a conclu à l’existence d’un lien vraisemblable entre la narcolepsie-cataplexie dont A… est atteinte et sa vaccination contre la grippe A (H1N1) par Panenza. Par un courrier du 28 décembre 2021, l’ONIAM a rejeté la demande d’indemnisation. Par leur requête, les consorts I… demandent au tribunal de condamner l’ONIAM à réparer intégralement les préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la narcolepsie de type I que leur fille A… a développée et qu’ils estiment être en lien entre la vaccination de celle-ci contre la grippe A (H1N1).
Sur le caractère contradictoire de l’expertise :
Il résulte de l’instruction que l’ONIAM, à la demande duquel l’expertise du Pr H… et du Dr F… a été réalisée, a, comme il l’indique dans son courrier du 29 décembre 2021 et ainsi que le lui permettait l’article R. 3131-3-1 du code de la santé publique, pris connaissance du rapport d’expertise du 31 mars 2021 et été mis à même de présenter ses observations. Par ailleurs, ce rapport d’expertise a de nouveau été communiqué à l’ONIAM dans le cadre de l’instruction contradictoire de la présente demande des consorts I…. Dans ces conditions, la circonstance que les opérations d’expertise antérieures à l’établissement du rapport n’aient pas donné lieu à une procédure contradictoire, ce qu’aucune disposition n’imposait, ne fait pas obstacle à ce que ledit rapport puisse être retenu par le tribunal à titre d’information.
Sur la réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale :
Aux termes de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique : « I. – En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire : / 1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation et au fonctionnement du système de santé ; (…) ». Sur le fondement de ces dispositions, et pour prévenir les conséquences de la pandémie de grippe A (H1N1), la ministre de la santé et des sports a, par un arrêté du 4 novembre 2009, pris des mesures d’urgence en vue de la mise en œuvre d’une campagne nationale de vaccination qui a débuté le 20 octobre 2009 pour les professionnels de santé et le 12 novembre 2009 pour l’ensemble de la population.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22. » Il appartient à l’ONIAM de réparer, en application des dispositions qui viennent d’être citées, applicables aux mesures d’urgence prises pour faire face à une menace sanitaire grave, les pathologies imputables aux vaccinations contre la grippe A (H1N1) intervenues dans le cadre de l’arrêté cité précédemment du ministre de la santé et des sports.
Saisis d’un litige individuel portant sur la réparation des conséquences d’une vaccination intervenue dans ce cadre, il appartient aux juges du fond, dans un premier temps, non pas de rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l’affection présentée est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant eux, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il leur appartient ensuite, soit, s’il ressort de cet examen qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir alors l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination subie par la victime et les symptômes qu’elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que la vaccination.
En premier lieu, à la suite de la campagne de vaccination contre la pandémie de grippe A (H1N1) qui, en France, s’est déroulée entre octobre 2009 et mars 2010 en utilisant majoritairement le vaccin Pandemrix et, dans une moindre mesure, le vaccin Panenza, notamment administré aux jeunes enfants et aux femmes enceintes, un nombre très circonscrit de cas de narcolepsie dont les symptômes étaient apparus peu après les injections, ont été signalés et recensés dans le cadre de la pharmacovigilance. Des signalements comparables dans d’autres pays ayant utilisé le vaccin Pandemrix, à l’instar de la Suède et la Finlande, ont justifié la vigilance de plusieurs autorités sanitaires, notamment française et européenne, et ont conduit à ce que des études épidémiologiques soient menées dans plusieurs pays. Bien que le nombre total de cas déclarés à la suite d’une vaccination soit resté très circonscrit, il ressort de l’instruction que ces études, que résume notamment une méta-étude internationale de juin 2017, publiée en 2018 dans la Sleep Medicine Review, ont confirmé une augmentation modérée du risque relatif de développer une narcolepsie chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte durant les mois suivant la vaccination dans les pays où le vaccin Pandemrix a été utilisé. Si ces études ne permettent pas de tirer de conclusions directes concernant le vaccin Panenza, en raison de l’absence de données quantitativement significatives disponibles sur des patients qui auraient développé la pathologie après avoir reçu des injections de ce vaccin, faute pour celui-ci d’avoir été utilisé, même en France, à une échelle comparable à celui du vaccin Pandemrix, il résulte d’autres études produites au dossier ayant donné lieu à publication dans des revues reconnues, d’une part, que la narcolepsie de type I, qui se caractérise par une destruction des neurones à hypocrétine, neurotransmetteur central impliqué dans la régulation des états de veille et de sommeil, pourrait être due à une réponse auto-immune du patient sur un terrain génétique prédisposé, à la suite d’une stimulation initiale du système immunitaire résultant d’une cause extérieure et, d’autre part, que l’hypothèse a été sérieusement avancée que la composition antigénique du vaccin Pandemrix pourrait être à l’origine de cette réaction. Eu égard à la similitude des souches virales utilisées dans la composition des vaccins Pandemrix et Panenza, le second se différenciant principalement du premier par son absence d’association avec un adjuvant, il ne peut être exclu que le mécanisme qui vient d’être décrit, bien que non-démontré scientifiquement à ce jour, puisse être à l’origine de la pathologie à la suite de l’injection du vaccin Panenza.
Il résulte de ce qui précède que la probabilité de l’existence d’un lien de causalité entre l’administration du vaccin Panenza ne peut, dans le dernier état des connaissances scientifiques, être regardée comme exclue. Il y a donc lieu de faire application des principes énoncés au point 5 en examinant, dans les circonstances de l’espèce, si les symptômes sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de l’état de santé antérieur ou des antécédents de l’intéressé et, par ailleurs, s’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que la vaccination litigieuse.
En deuxième lieu, d’une part, l’ONIAM soutient que l’ensemble de la communauté scientifique s’accorde sur un délai maximal d’un an entre la vaccination contre la grippe A (H1N1) et la survenue des premiers symptômes de la narcolepsie et produit à ce titre une analyse médicale réalisée par sa médecin-référente. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment du rapport d’expertise des professeurs H…, pharmacologue, et F…, neurologue, déposé dans le cadre de la procédure amiable, et des nombreuses études menées en Europe et en France, une augmentation modérée du risque relatif de développer une narcolepsie-cataplexie à la suite d’une vaccination avec Pandemrix, dans les deux années suivant cette vaccination. La circonstance que ces études n’aient pas porté sur le vaccin Panenza, faute de données quantitativement significatives disponibles sur des patients qui auraient développé la pathologie après avoir reçu des injections de ce vaccin et qu’elles puissent reposer sur des méthodologies différentes, notamment en ce qui concerne la détermination de la date d’apparition de la pathologie, ne remet pas en cause cette conclusion, alors même que les symptômes de celle-ci sont de nature progressive et insidieuse. L’Agence nationale de sécurité du médicament a, notamment dans des publications de septembre 2012 puis de septembre 2013, indiqué ce même délai d’apparition des symptômes, correspondant à la fourchette haute observée pour les cas signalés dans le cadre de son suivi de pharmacovigilance à la suite de la campagne française de vaccination.
L’ONIAM soutient que les premiers symptômes de la narcolepsie présentés par A… I…, à savoir des épisodes de chutes et des troubles du sommeil ne sont intervenus qu’à compter du mois de septembre 2016, n’ont été signalés et documentés qu’à compter de 2017 et ne sont ainsi pas apparus dans un délai normal pour l’affection de narcolepsie-cataplexie, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques. L’Office indique à ce titre qu’aucun élément ne permet d’établir des premiers signes objectivables de la pathologie à compter de juillet 2011, les bilans médicaux et scolaires ne présentant aucune spécificité et ne mentionnant ni asthénie, ni somnolence jusqu’en septembre 2016. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que la symptomatologie de la narcolepsie-cataplexie est atypique chez le nourrisson, A… ayant été vaccinée contre la grippe A (H1N1) à l’âge de 7 mois, ce qui a d’ailleurs conduit à retarder le diagnostic de la pathologie. À cet égard, les experts précisent que le tableau clinique de A…, à l’exception des troubles oculaires, qui se caractérisait par une grande nervosité et une agressivité, pour laquelle des consultations ont eu lieu avec un pédopsychiatre de juillet à novembre 2011, alors que A… n’était âgée que d’un an et demi, des difficultés de concentration, de langage et de prononciation, compte tenu d’une absence de sons consonantiques et d’une hypotonie linguale, qui ont conduit à ce que A… suive des séances d’orthophonie plusieurs fois par semaine à compter de mars 2012 jusqu’en 2017, peut être rattaché à la narcolepsie. Les attestations de la mère de A… ainsi que de ses grands-parents relèvent également que celle-ci était un nourrisson qui dormait beaucoup, en comparaison de son jumeau, et qu’elle était agressive, notamment à l’égard de son frère et de sa sœur. Dans ces conditions, eu égard à la spécificité des symptômes de la narcolepsie chez les nourrissons, il y a lieu de dater le début des symptômes présentés par A… au mois de juillet 2011, qui correspond à la date à laquelle un suivi auprès d’un pédopsychiatre pour son agressivité et sa nervosité a été mis en place, soit 19 mois après la première vaccination par Panenza contre la grippe A (H1N1), ce qui correspond à un délai normal d’apparition des premiers symptômes pour ce type d’affection.
Enfin, si l’ONIAM conteste la fiabilité de la méthode d’évaluation de l’imputabilité de la pathologie à la vaccination par les experts, il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé antérieur, les antécédents de A… ou une autre cause que sa vaccination par Panenza, permettraient d’écarter tout lien de causalité entre cette vaccination et la narcolepsie. En outre, les experts précisent que l’histoire clinique, les tests fonctionnels, la présence de l’allèle HLA DQB1-06-02, qui la prédisposait à développer ce type d’affection déclenchée par la vaccination et l’IRM normale permettent d’affirmer avec certitude le diagnostic de narcolepsie type I avec une apparition des premiers signes de la maladie 19 mois après la vaccination, une première consultation médicale pour fatigue et somnolence 86 mois après et un diagnostic posé 91 mois après la vaccination en raison d’une errance diagnostique et de l’atypie des signes chez le nourrisson. Dans ces conditions, le lien de causalité entre la narcolepsie-cataplexie développée par l’enfant et l’administration du vaccin Panenza doit être regardé comme établi. Par suite, les consorts I… sont fondés à demander à l’ONIAM la réparation intégrale des préjudices qu’ils ont subis à raison de cette pathologie.
Sur les préjudices :
Il résulte du rapport d’expertise que, compte tenu de la minorité de A…, la date de consolidation du dommage n’est pas fixée.
En ce qui concerne les préjudices de A… I… :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, avant consolidation du dommage, l’aide temporaire des parents de A… a été évaluée par les experts à 2 heures par jour pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2017 et à 3 heures par jour à compter du 1er juillet 2017. L’ONIAM soutient qu’à l’exception des séances d’orthophonie et des frais de déplacement, il n’est pas établi que A… bénéficiait d’une aide à la vie quotidienne pour cette période. Il résulte de l’instruction, en particulier du certificat médical établi le 20 avril 2017 par le Dr E… ainsi que du rapport d’expertise, qu’une première aggravation des symptômes, caractérisée par l’apparition d’accès de somnolence dans la journée et de fatigabilité, peut-être datée au 1er septembre 2015, qui correspond à l’entrée de A… en cours préparatoire et à la suppression de la sieste à l’école, avant de s’aggraver de nouveau à compter du 1er juillet 2017 avec l’apparition de chûtes liées aux crises de cataplexie et à l’hyper-somnolence. Dans ces conditions, afin de tenir compte des congés payés, des dimanches et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation de ces besoins sur la base d’une année de 412 jours. L’aide nécessaire consistant à stimuler A… au réveil à l’accompagner dans l’ensemble des gestes de la vie quotidienne ainsi que dans la prise en charge médicale puis, à compter du 1er juillet 2017, à assurer une surveillance des manifestations de narcolepsie-cataplexie, d’assurer son transport et de l’aider dans les tâches administratives, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’indemnisant, sur la base d’un taux horaire moyen de 15 euros, pour la période passée, à compter du 1er septembre 2015 jusqu’au 30 juin 2017, à hauteur de 2 heures par jour, puis, à compter du 1er juillet 2017 jusqu’à la date de lecture du jugement, à hauteur de 3 heures par jour, compte tenu des cotisations dues par l’employeur et des majorations de rémunération pour travail les dimanches et jours fériés. Ainsi, A… I… peut prétendre à ce titre à une somme de 22 518,90 euros pour la période du 1er septembre 2015 au 30 juin 2017 et à une somme de 153 043,89 euros pour la période du 1er juillet 2017 à la date de lecture du jugement.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’état de santé de A… nécessite une aide scolaire spécialisée, assurée par ses parents, à raison d’1 heure 30 par jour le week-end et les jours de semaine. Cette aide couvre 7 jours sur 7, du lundi au dimanche, à raison d’1 heure 30 quotidienne, hors période de vacances scolaires, soit 284 jours par an, calculée sur la base d’une année de 412 jours, afin de tenir compte des congés payés, des dimanches et des jours fériés, pour la période du 1er septembre 2015, date d’entrée de A… en cours préparatoire, jusqu’au 31 août 2024, date à laquelle A… a quitté la classe de troisième afin d’intégrer une formation professionnelle dans les métiers de bouche, pour laquelle les requérants n’établissent, ni n’allèguent qu’elle nécessite une aide scolaire spécialisée. L’aide nécessaire consistant en une aide spécialisée pour les devoirs, l’apprentissage et le rattrapage des leçons, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’indemnisant sur la base d’un taux horaire moyen de 16 euros, du 1er septembre 2015, date d’entrée de A… en cours préparatoire jusqu’au 31 août 2020, et en l’indemnisant sur la base d’un taux horaire moyen de 18 euros, du 1er septembre 2020, date d’entrée de A… au collège, au 31 août 2024, date à laquelle elle a terminé sa classe de troisième, compte tenu des cotisations dues par l’employeur et des majorations de rémunération pour travail les dimanches et jours fériés. Pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2020, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 34 151,40 euros. Pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2024 il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 30 719,52 euros.
En troisième lieu, lorsque la victime se trouve, du fait d’un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d’exercer un jour une activité professionnelle, la seule circonstance qu’il soit impossible de déterminer le parcours professionnel qu’elle aurait suivi ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme présentant un caractère certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu’une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive. Il y a lieu de réparer ce préjudice par l’octroi à la victime, à compter de sa majorité et sa vie durant, d’une rente fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l’année de sa majorité et revalorisée par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Doivent être déduites de cette rente les sommes éventuellement perçues par la victime au titre de l’allocation aux adultes handicapés.
Lorsque la victime se trouve également privée de toute possibilité d’accéder à une scolarité, la seule circonstance qu’il soit impossible de déterminer le parcours scolaire qu’elle aurait suivi ne fait pas davantage obstacle à ce que soit réparé le préjudice ayant résulté pour elle de l’impossibilité de bénéficier de l’apport d’une scolarisation. La part patrimoniale de ce préjudice, tenant à l’incidence de l’absence de scolarisation sur les revenus professionnels, est réparée par l’allocation de la rente décrite au point 14. La part personnelle de ce préjudice ouvre à la victime le droit à une réparation que les juges du fond peuvent, sans commettre d’erreur de droit, assurer par l’octroi d’une indemnité globale couvrant également d’autres chefs de préjudice personnels au titre des troubles dans les conditions d’existence.
Les consorts I… sollicitent l’indemnisation d’un préjudice scolaire compte tenu de la pénibilité du parcours scolaire de A…. Il résulte de l’instruction que A… a suivi une scolarité classique normale jusqu’en classe de troisième et s’est désormais orientée dans une formation en lycée professionnel pour travailler dans le domaine des métiers de bouche. Ce faisant, les requérants n’établissent pas que A…, qui n’a pas été privée de toute scolarisation et dont ils n’indiquent pas qu’elle aurait été contrainte de changer de formation compte tenu de sa pathologie, aurait subi un préjudice scolaire patrimonial, lié à une éventuelle perte de revenus professionnels. En revanche, il résulte de l’instruction que A… a subi un préjudice lié à la pénibilité de son parcours scolaire, au regard des efforts particuliers qu’elle a dû fournir afin de conserver le niveau scolaire en raison de sa pathologie. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice personnel subi par A…, qui relève des troubles dans les conditions d’existence, et présente un caractère certain à la date du présent jugement, en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
En quatrième lieu, il résulte du rapport d’expertise que A… I… justifiait d’un déficit fonctionnel temporaire de 100 % du 4 au 6 juillet 2017 correspondant à la période d’hospitalisation au sein des hôpitaux universitaires de Strasbourg ayant permis d’établir le diagnostic de narcolepsie-cataplexie. L’ONIAM soutient que le taux de déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder 25 % pour la période du 1er juillet 2011 au 1er septembre 2016, dès lors que les troubles du sommeil et les crises de cataplexie ne sont intervenues qu’à compter de septembre 2016, alors que les experts relèvent d’ailleurs que l’apparition des symptômes est progressive. Il résulte toutefois de l’instruction que, dès le mois de juillet 2011, A… a présenté des signes de nervosité et d’agressivité, puis, à partir de l’âge de trois ans, d’importantes difficultés orthophoniques, compliquées d’hypotonie linguale, qui l’ont conduite à consulter de manière très régulière un orthophoniste à compter de mars 2012 et pendant plus de cinq ans et que ces symptômes se sont aggravés progressivement pendant cette période. Les experts relèvent aussi que la narcolepsie-cataplexie est d’apparition insidieuse et progressive, ce qui résulte des études scientifiques produites au dossier, et que les symptômes chez le nourrisson sont atypiques, ce qui a conduit à une errance thérapeutique pour A…, le diagnostic n’ayant été posé qu’en septembre 2017. Le rapport d’expertise précise que les symptômes de A… se sont fortement aggravés à compter du 1er juillet 2017 avec la persistance de cataplexies totales et partielles, des endormissements involontaires, l’apparition d’hallucinations, ce qui a nécessité la mise en place et le suivi d’un traitement médical contraignant. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir un taux de déficit fonctionnel temporaire de 40 % du 1er juillet 2011, date d’apparition des symptômes, au 30 juin 2017, puis de 55 % du 1er juillet 2017 à la date de lecture du jugement. Il sera ainsi fait une juste appréciation du préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire en l’évaluant à la somme de 37 832,25 euros.
En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que A… I… a enduré des souffrances, liées à l’atteinte psychologique des endormissements et crises de cataplexie incontrôlables et à la difficulté à accepter sa pathologie, évaluées par le rapport d’expertise à 3 sur une échelle de 1 à 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 3 500 euros.
En sixième lieu, il résulte de l’instruction que A… I… a subi un préjudice esthétique temporaire évalué à 3 par les experts, sur une échelle de 1 à 7. Si les endormissements et les crises de cataplexie en public sont en lien avec la narcolepsie-cataplexie, les troubles oculaires dont les requérants demandent réparation ne font en revanche pas partie du tableau clinique d’après les experts. Il sera ainsi fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire subi par A… en l’évaluation à la somme de 3 500 euros.
En septième lieu, l’ONIAM soutient que le préjudice d’agrément subi par A… ne saurait être réparé s’agissant d’un préjudice permanent, faute de consolidation du dommage, il résulte toutefois de l’instruction que A… pratique la natation de manière très régulière et qu’elle est, compte tenu de sa pathologie, contrainte de l’exercer sous la surveillance de ses parents et en faisant preuve d’une vigilance accrue. Dans ces conditions, le préjudice d’agrément présentant un caractère certain à la date du présent jugement, les requérants sont fondés à en demander l’indemnisation et il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
En huitième lieu, M. et Mme I… soutiennent que A… subit un préjudice exceptionnel tenant à un préjudice spécifique d’anxiété en raison du caractère incurable de sa pathologie, de l’ignorance de son évolutivité et de la dangerosité avérée des traitements qu’elle ingère, alors que la vaccination ayant causé le dommage était encouragée par l’État. Toutefois, d’une part, la seule circonstance que la vaccination ayant conduit à sa pathologie ait été recommandée par l’État en situation d’urgence sanitaire ne saurait, à elle seule, établir un tel préjudice extrapatrimonial exceptionnel et, d’autre part, alors que les requérants n’explicitent ni les risques encourus, ni leur occurrence, ils n’établissent pas que l’anxiété ressentie par leur fille pourrait relever d’un préjudice distinct de celui qui pourra être réparé au titre du déficit fonctionnel permanent et des troubles dans les conditions d’existence. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander la condamnation de l’ONIAM à indemniser A… d’un préjudice d’anxiété ou, à supposer qu’ils aient entendu en demander le bénéfice, d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel.
En neuvième lieu, l’autorité relative de la chose jugée ne peut être utilement invoquée en l’absence d’identité d’objet, de cause et de parties. L’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu sur une demande indemnitaire porte sur l’ensemble des chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime, causés par le même fait générateur et dont elle supporte la charge financière, à l’exception de ceux qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, se sont aggravés ou ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la première réclamation préalable de la victime ou de ceux qui ont été expressément réservés dans sa demande.
En l’espèce, les consorts I… ont, de manière constante, expressément réservé l’indemnisation des postes de préjudices « dépenses de santé actuelles et futures », « pertes de gains professionnels actuels et futurs », « assistance par tierce personne à titre permanent », « assistance par tierce personne scolaire à titre permanent », « incidence professionnelle », « frais de logement adapté » « frais de véhicule adapté », « déficit fonctionnel permanent », « préjudice esthétique permanent », « préjudice sexuel » et « préjudice d’établissement » qu’aurait subis A…. Ce faisant, ils doivent être regardés comme ayant exclu ces postes de préjudice de l’objet de leur demande indemnitaire. Il découle des principes rappelés au point précédent que les consorts I… conserveront la faculté, s’ils se croient fondés à le faire, de présenter une nouvelle demande indemnitaire portant spécifiquement sur ces postes. Dans ces conditions, il y a lieu de réserver les droits des consorts I… au titre de ces postes de préjudices.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à Mme G… I… et à M. D… I…, en leur qualité de représentants légaux de A… I…, la somme de 292 265,96 euros en réparation des préjudices subis par elle en raison de la narcolepsie-cataplexie qu’elle a développée à la suite de sa vaccination contre la grippe A (H1N1) par Panenza
En ce qui concerne les préjudices de Mme G… I… et de M. D… I…, B… I… et de C… I…
En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de M. et Mme I…, père et mère de la victime, en l’évaluant à 10 000 euros pour chacun d’entre eux.
En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de Mme B… I…, née le 8 novembre 2007, et de M. C… I…, né le 3 mai 2009, sœur et frère de A…, en l’évaluant à 5 000 euros pour chacun d’entre eux.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les parents de A… organisent leur quotidien et la cellule familiale au gré des temps d’éveil et de sommeil de leur fille, A…, alors qu’elle n’avait qu’un an et demi lorsque les premiers symptômes de la narcolepsie-cataplexie se sont déclarés et doivent ainsi, limiter leurs activités et sorties, y compris avec le frère et la sœur de A…. Ainsi, compte tenu du retentissement ainsi constaté de la pathologie de A… sur chacun des membres de la famille, il sera alloué, au titre du bouleversement dans leurs conditions d’existence, une somme de 8 000 euros chacun à M. I… ainsi qu’à Mme I… et une somme de 5 000 euros chacun à B… et à C… I….
En dernier lieu, d’une part, si Mme I… soutient avoir subi un préjudice d’incidence professionnelle en raison de la pathologie de leur fille A…, il résulte toutefois de l’instruction que Mme I… a réduit sa quotité de travail à compter du mois d’octobre 2009, antérieurement à la vaccination, avant de l’augmenter en juillet 2018, moins d’un an après le diagnostic de la pathologie, puis en décembre 2020, et de devenir cadre à temps plein en juillet 2022. D’autre part, s’il résulte de l’instruction que M. I… a quitté l’armée au mois de mars 2016 et a commencé à travailler en tant que veilleur de nuit à compter du mois de juillet 2016, les requérants n’explicitent toutefois pas en quoi ce changement d’orientation professionnelle serait en lien avec les symptômes et la pathologie de A…. Dans ces conditions, le préjudice d’incidence professionnelle que M. et Mme I… allèguent avoir subi ne peut être regardé comme établi.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à M. et Mme I… en réparation, d’une part, de leur préjudice propre, d’autre part, du préjudice subi par leurs enfants mineurs, B… et C… à raison de la narcolepsie-cataplexie développée par A…, leur fille et sœur, à la suite de sa vaccination contre la grippe A (H1N1), les sommes respectives de 18 000 pour chacun des deux parents et de 10 000 pour chacun de leurs deux enfants mineurs.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par les consorts I… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les droits de A… I… au titre des préjudices de « dépenses de santé actuelles et futures », de « pertes de gains professionnels actuels et futurs », d’« assistance par tierce personne à titre permanent », d’« assistance par tierce personne scolaire à titre permanent », d’« incidence professionnelle », de « frais de logement adapté », de « frais de véhicule adapté », de « déficit fonctionnel permanent », de « préjudice esthétique permanent », de « préjudice sexuel » et « préjudice d’établissement » sont réservés.
Article 2 : L’ONIAM est condamné à verser à M. D… I… et Mme G… I…, en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, A…, la somme de 292 265,96 euros en réparation de ses préjudices propres.
Article 3 : L’ONIAM est condamné à verser à Mme G… I… la somme de 18 000 euros et à M. D… I… la somme de 18 000 euros en réparation de leurs préjudices propres.
Article 4 : L’ONIAM est condamné à verser à M. D… I… et à Mme G… I…, la somme de 10 000 euros en leur qualité de représentants légaux de Mme B… I…, et la somme de 10 000 euros en leur qualité de représentants légaux de M. C… I….
Article 5 : L’ONIAM versera aux requérants une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D… I…, à Mme G… I…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience publique du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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