Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2209051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. A… B…, représenté par Me Le Donne, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 004 006 22 0004 du 9 mai 2022 par lequel le maire de la commune d’Allos a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Allos de réinstruire sa demande de permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Allos une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de permis de construite est en conformité avec les règles d’urbanisme applicable à la date de sa demande mais également avec les futurs règles du plan local d’urbanisme ;
- il a obtenu un permis de construire d’une maison individuelle sur la même parcelle ainsi rien ne justifie que son projet fasse l’objet d’un sursis à statuer ;
- il a obtenu préalable un certificat d’urbanisme qui cristallise les règles d’urbanisme de sorte à ce qu’un sursis à statuer ne peut lui être opposé ;
- la durée du sursis à statuer méconnaît l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme ;
- les conditions posées par l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ne sont pas remplies.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, la commune d’Allos, représentée par Me Vicquenault, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés,
- elle est fondée à solliciter une substitution de motif tirée de la méconnaissance de l’article U1 3 du projet de règlement du PLU.
Par ordonnance du 25 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Vicquenault, représentant la commune d’Allos.
Une note en délibéré produite pour la commune d’Allos a été enregistrée le 22 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° PC 004 006 22 0004 du 9 mai 2022, le maire de la commune d’Allos a sursis à statuer sur la demande de permis de construire une maison individuelle sur les parcelles AE 160, AE 161 et AE 162 sis Le Seignus Haut déposée par M. B…. Le requérant a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a été implicitement rejeté le 4 septembre 2022. Il demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « (…) / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « (…) / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement ». En outre, aux termes de l’article L. 153-11 du même code : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / (…) / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
Tout certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l’autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme (PLU). Lorsque le plan en cours d’élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a obtenu un certificat d’urbanisme concernant les parcelles en litige le 22 décembre 2020 et qu’il a déposé sa demande de permis de construire le 9 mars 2022, soit dans le délai de dix-huit mois prescrit par les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme précité. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le maire pouvait ainsi opposer un sursis à statuer sous réserve que les conditions posées par l’article L. 153—11 du code de l’urbanisme soient remplies à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, à savoir que le débat sur orientations générales du PADD ait eu lieu et que le projet soit de nature à compromettre ou rendre plus onéreux l’exécution du futur PLU.
D’abord, le débat sur les orientations du PADD a été mené puis acté une première fois par une délibération du 12 juillet 2017. Si un nouveau débat a eu lieu, engendrant des modifications, actées par une délibération du 29 juin 2021, les orientations du PADD opposées par le maire au projet en litige n’ont pas été modifiées par celle-ci. La première condition tenant à ce que le débat sur les orientations du PADD ait eu lieu à la date de la délivrance du certificat d’urbanisme était dès lors bien remplie.
Ensuite, le maire a considéré que le projet serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU eu égard à l’orientation générale n°1 et à l’orientation territorialisée du projet d’aménagement et de développement durable (PADD). D’une part, il ressort des termes mêmes de l’orientation territorialisée que celle-ci différencie 4 entités : le village, le Foux, le Seignus et les hameaux. L’orientation opposée au projet a pour objet de « valoriser les hameaux » et de « réhabiliter les hameaux et leur permettre d’évoluer sans nouvelles constructions », un autre sous-titre est lui consacré à « donner une vocation spécifique au Seignus ». Or, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet s’implante au sein du Seignus Haut, qui fait l’objet d’un traitement particulier et ne peut ainsi être regardé comme un hameau au sens des dispositions de l’orientation territorialisée. D’autre part, l’orientation générale n°1, qui a pour objet de « protéger l’identité du centre ancien et des hameaux », ne peut également être opposée au projet. En tout état de cause, le projet reprend les teintes et les matériaux utilisés par les bâtiments alentours respectant ainsi l’identité montagnarde des lieux. De même, si le maire a opposé le futur zonage en zone naturelle du projet, il est constant que le règlement écrit et le règlement graphique n’ont été mis en œuvre qu’à partir de 2022, soit postérieurement à la délivrance du certificat d’urbanisme.
Enfin, si le maire indique que le projet méconnaît l’arrêté du 12 janvier 2021 dès lors que la voie d’accès du projet ne sera pas déneigé en hivers, ce motif doit être regardé comme un motif de refus et ne peut, par conséquent, pas justifier la mise en œuvre d’une décision de sursis à statuer.
Eu égard à tout ce qui précède, l’ensemble des conditions prescrites par l’article L. 153—11 du code de l’urbanisme n’étaient pas remplies à la date de l’arrêté attaqué et l’ensemble des motifs opposés par le maire de la commune d’Allos doivent être censurés.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Aux termes de l’article U1 3 du règlement du PLU : « voirie – les constructions et installations devront être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et répondent aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile ».
La commune fait valoir qu’une décision de sursis à statuer pouvait être opposée à l’encontre du projet au regard des futurs dispositions de l’article U1 3 du règlement du PLU. Eu égard à l’argumentation de la commune sur ce point, ce motif doit être regardé comme un motif de refus et ne peut, par conséquent, pas justifier la mise en œuvre d’une décision de sursis à statuer.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2022 par lequel le maire de la commune d’Allos a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « (…) / A l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l’intéressé de sa demande, être prise par l’autorité compétente chargée de la délivrance de l’autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l’expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B…, conformément aux dispositions précitées, a confirmé sa demande par courrier du 27 mai 2024 et que le maire de la commune d’Allos a pris un arrêté refusant le permis de construire en litige le 18 juillet 2024, qui a fait l’objet d’une requête distincte sollicitant son annulation. Dans ces conditions, alors que le maire de la commune d’Allos a d’ores-et-déjà procédé au réexamen de la demande de permis de construire en litige, les conclusions à fin d’injonction seront rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge de la commune la somme de 1 800 euros à verser à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 mai 2022 est annulé.
Article 2 : La commune d’Allos versera la somme de 1 800 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Allos au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune d’Allos.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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