Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 15 janv. 2026, n° 2405004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, de lui délivrer un dossier de demande de titre de séjour ainsi qu’un récépissé de cette demande ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », de lui délivrer un dossier de demande de titre de séjour et un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement à son avocate d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée
;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-21 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 10 novembre 2023 dès lors que ce refus d’enregistrement ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, faute pour le requérant d’établir le caractère complet de son dossier de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bergerat, première conseillère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 25 mai 2005 en Suisse, se déclarant de nationalité arménienne, est, selon ses déclarations, entré en France à l’âge de deux ans. Le 12 mai 2023 et le 27 septembre 2023, il a sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Nord afin de présenter une demande de titre de séjour. Par un courriel du 10 novembre 2023, le préfet du Nord a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Aux termes du point 37 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionnée à l’article R. 431-11 du même code, lorsque l’étranger a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit produire un passeport ou, à défaut, d’autres justificatifs de nationalité dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur.
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. B… a produit un acte de naissance suisse qui, s’il indique la nationalité arménienne de sa mère, ne comporte aucune mention relative à son père et ne permet pas de justifier en 2023 de sa propre nationalité. En outre, si le requérant se prévaut d’un document de circulation d’enfant mineur délivré le 2 septembre 2021 par le préfet du Nord et joint à sa demande de titre de séjour, indiquant qu’il est de nationalité arménienne, une telle mention, apposée par l’autorité française sur déclaration et n’émanant pas de l’autorité arménienne, n’est pas propre, pour l’application des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à justifier de ce qu’il détiendrait la nationalité arménienne. Par ailleurs, la production du passeport et de la carte de séjour pluriannuelle délivrée à sa mère, valable jusqu’au 5 juillet 2025, ne permet pas davantage d’établir la nationalité arménienne de l’intéressé, pas plus que les mêmes documents délivrés à la personne présentée, sans que cela soit établi, comme étant l’époux de sa mère et que l’intéressé présente comme étant son père sans toutefois établir non plus cette filiation. Enfin, si le requérant fait valoir que, n’ayant pas effectué son service militaire, il ne peut se voir délivrer de passeport par les autorités arméniennes, il n’établit pas cette impossibilité. Ainsi, en l’absence de justificatif de nationalité revêtu d’une photographie permettant d’identifier le requérant, le préfet du Nord, qui était dans l’impossibilité d’instruire sa demande de titre de séjour et n’a pu, en conséquence, se prononcer sur son droit au séjour, doit être regardé comme ayant, par la décision contestée, refusé d’enregistrer cette demande eu égard au caractère incomplet du dossier. Dans ces conditions, le refus d’enregistrement de la demande du requérant ne constitue pas une décision faisant grief et, par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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