Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 juil. 2025, n° 2303720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303720 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la Banque de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023 sous le numéro 2303720, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 24 mars 2023 aux fins de recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 10 288,13 portant sur la période de décembre 2018 à août 2021, auquel s’ajoutent des frais de mise en demeure à hauteur 5,29 euros et des frais divers pour un montant de 242,43 euros.
Elle soutient qu’elle ne peut pas rembourser cette dette et qu’elle a fait un dossier de surendettement auprès de la Banque de France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, Pôle emploi, devenu France travail, des Hauts-de-France, représenté par Me Zimmermann, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’opposition est irrecevable dès lors que, n’ayant pas formé de recours administratif préalable obligatoire contre l’indu, Mme A ne peut, à l’occasion de la contrainte, contester le bien-fondé de l’indu ; il n’appartient pas au juge de statuer sur une remise de dette ;
— alors qu’elle a perçu l’allocation de solidarité spécifique du 27 février 2016 au 31 août 2021, Mme A a travaillé pour quatre employeurs différents, sans le déclarer, du 21 septembre 2018 au 11 janvier 2019, du 1er juillet 2019 à août 2021, du 23 au 31 mars 2020 et, s’agissant du dernier employeur, à différentes périodes comprises entre le 4 juillet 2020 et le 30 septembre 2020 ; l’impossibilité de cumuler l’allocation et un salaire à compter du 4e mois d’activité professionnelle a conduit à différents trop-perçus ; le paiement du trop-perçu de juillet 2021 est venu en compensation du trop-perçu, objet de la présente instance, ramenant le solde de la dette à 9 763,92 euros ; les indus des mois d’octobre à décembre 2019 ont fait l’objet d’une autre contrainte contestée dans l’instance n° 2304171 ;
— la commission de surendettement a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation avec effacement des dettes, tout en excluant du champ de la procédure la dette de Pôle emploi en raison de son caractère frauduleux ;
— un refus d’effacement de sa dette lui a été notifié le 18 janvier 2022 sur son espace personnel et elle en a pris connaissance le lendemain.
II. Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023 sous le numéro 2304171, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 13 avril 2023 aux fins de recouvrement de deux indus d’allocation de solidarité spécifique, d’une part, d’un montant de 2 044,45 euros pour la période de décembre 2016 à décembre 2019 et, d’autre part, d’un montant de 450 euros pour la période d’août à novembre 2017, auxquels s’ajoutent à chaque fois 5,29 euros de frais de mise en demeure et une somme de 164,24 euros pour des frais divers.
Elle soutient qu’elle a fait une demande d’effacement de dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, Pôle emploi, devenu France travail, des Hauts-de-France, représenté par Me Zimmermann, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’opposition est irrecevable dès lors que, n’ayant pas formé de recours administratif préalable obligatoire contre les deux indus qui lui ont été notifiés le 21 janvier 2022 et dont elle a pris connaissance le 23 janvier suivant, Mme A ne peut, à l’occasion de la contrainte, contester le bien-fondé de l’indu ; il n’appartient pas au juge de statuer sur une remise de dette ;
— l’action en restitution des allocations indument versées est prescrite s’agissant des périodes de décembre 2016 et du 31 août 2017 au 30 novembre 2017 ; dès lors, le premier indu, n° 20220121l03, est ramené de 2 044,45 euros à 1 540,08 euros et le second, n° 20220121l02, d’un montant de 450 euros, n’est plus réclamé ;
— alors qu’elle a perçu l’allocation de solidarité spécifique du 27 février 2016 au 31 août 2021, Mme A a travaillé pour des employeurs différents, sans le déclarer, du 21 septembre 2018 au 11 janvier 2019, et du 1er juillet 2019 à août 2021 ; l’impossibilité de cumuler l’allocation et un salaire à compter du 4e mois d’activité professionnelle a conduit à ces trop-perçus ; les indus des mois de décembre 2018 et janvier 2019 ont fait l’objet d’une autre contrainte contestée dans l’instance n° 2303720 ;
— Mme A n’a présenté aucune demande de remise de dette concernant les trop-perçus objet du présent litige ;
— la commission de surendettement a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation avec effacement des dettes, tout en excluant du champ de la procédure la dette de Pôle emploi en raison de son caractère frauduleux.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de la justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
Sur l’office du juge :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de solidarité spécifique, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur l’étendue du litige :
3. Il résulte des écritures produites en défense que France Travail a imputé le remboursement d’un trop-perçu de juillet 2021, effectué le 28 août 2023 pour un montant de 524,21 euros, sur le trop-perçu plus ancien, objet de la requête n° 2303720, ramenant le solde de la dette à 9 763,92 euros. En outre, prenant acte de la prescription de l’action en restitution pour les trop-perçus concernant la période du 1er au 31 décembre 2016 et du 31 août 2017 au 30 novembre 2017, France Travail précise que la contrainte objet de la requête n° 2304171 ne porte plus en principal que sur un montant de 1 540,08 euros. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les oppositions aux contraintes en tant qu’elles excèdent la somme de 9 763,92 euros pour celle émise le 24 mars 2023 et 1 540,08 pour celle émise le 13 avril 2023.
Sur les conclusions aux fins d’opposition aux contraintes litigieuses :
4. Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, dans sa version applicable aux litiges : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
5. Aux termes de l’article R. 5426-22 du code du travail: « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. / L’opposition est motivée. () ». Aux termes de l’article R. 5426-19 du même code, dans sa version applicable aux litiges : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi. / Conformément aux dispositions de l’article L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s’il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent ».
6. Il résulte des dispositions précitées qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision de Pôle emploi, ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de Pôle emploi, dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions des articles précités.
7. France Travail fait valoir, sans être contesté, que Mme A n’a pas formé de recours administratif préalable, conformément à l’article R. 5426-19 du code du travail, afin de contester le bien-fondé des indus qui lui sont réclamés. Par suite, le bien-fondé des indus dont le recouvrement est poursuivi par les deux contraintes ne peut être contesté à l’occasion du présent litige. Les allégations de Mme A selon lesquelles elle ne peut rembourser ses dettes et qu’elle a présenté une demande tendant à leur effacement, ce qui n’est établi que pour le trop-perçu objet de la première contrainte, sont sans incidence sur le bien-fondé des deux trop-perçus dont le recouvrement est poursuivi. Enfin, si Mme A a obtenu, le 27 avril 2022, de la commission de surendettement une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement de ses dettes, la commission a écarté de la procédure les créances de Pôle Emploi en raison de leur origine frauduleuse.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à contester les contraintes en litige, et ses deux oppositions doivent être rejetées en application des 3° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés aux litiges :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de France travail présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de France Travail présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information sera adressée à la direction régionale de France Travail des Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 31 juillet 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2303720 – 2304171
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