Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 1er juil. 2025, n° 2509639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. B C, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) avant dire droit, de solliciter la transmission des relevés de prestations de la société AFTCom Interprétariat pour la journée du 1er avril 2025 à la préfecture de Maine-et-Loire ;
3°) avant dire droit, de solliciter la transmission des documents horodatés via Dublinet, justifiant de l’envoi d’une demande de comparaison d’empreintes ainsi que la preuve d’une réponse du point d’accès national ;
4°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles en tant que celles-ci sont responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
5°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours ;
6°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de se prononcer sur sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxes, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté du 28 mai 2025 portant transfert aux autorités espagnoles :
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’il ait été interrogé de manière approfondie ;
— son édiction est intervenue aux termes d’une procédure irrégulière en raison de l’absence d’habilitation de l’agent ayant procédé à l’enregistrement de ses empreintes dans le fichier Eurodac et de celui ayant procédé à la consultation de ce fichier, en application du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— son édiction n’a pas été procédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013.
S’agissant de l’arrêté du 3 juin 2025 portant assignation à résidence :
— il est insuffisamment motivé ;
— son édiction est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— son édiction n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il est illégal, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de l’arrêté du 28 mai 2025 portant transfert aux autorités espagnoles ;
— la mesure d’assignation à résidence et les modalités de contrôle permettant d’en assurer le respect sont disproportionnées, inadaptées et sont entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « D A » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Renaud, avocat de M. C, qui soulève trois nouveaux moyens à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 28 mai 2025 portant transfert aux autorités espagnoles, tirés de ce que cet arrêté est insuffisamment motivé, de ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de ce qu’il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, alors qu’il existe des raisons de croire à des défaillances systémiques en Espagne,
— et les observations de M. C,
— le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen né le 28 avril 1986, a, le 22 octobre 2024, présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique, placée en procédure dite « D ». Le 17 mars 2025, l’intéressé a été transféré aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. C est revenu en France, selon ses déclarations, le 20 mars 2025 et s’y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. L’intéressé s’est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique le 1er avril 2025 afin d’y déposer, à nouveau, une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé de ses empreintes digitales a révélé qu’il avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles où ses empreintes ont été relevées le 4 septembre 2024. Saisies par les autorités françaises le 14 avril 2025, les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 24 avril 2025. Par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. C aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 3 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. C demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 28 mai 2025 portant transfert aux autorités espagnoles :
2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre A, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. M. C soutient avoir, au terme d’un parcours d’exil particulièrement éprouvant, l’ayant notamment conduit à traverser la Guinée et le Sénégal, rejoint les Iles Canaries, en Espagne, le 10 août 2024, où il indique avoir été retenu arbitrairement pendant un mois par les forces de police locales, dans un camp fermé, sans accès à un médecin, à un avocat, ni même à un interprète et sans pouvoir bénéficier d’informations sur ses droits. Il indique avoir été, ensuite, transféré à Madrid, où ont été relevées ses empreintes digitales pour la première fois, sans qu’il ne puisse bénéficier d’une quelconque prise en charge par les autorités espagnoles. Il soutient ne jamais avoir été invité à présenter de demande d’asile durant la totalité de son séjour en Espagne, soit environ deux mois, raison pour laquelle il a fait le choix de rejoindre la France. En outre, s’il est constant que M. C a été transféré, le 20 mars 2025, aux autorités espagnoles dans le cadre d’une procédure dite « D », ce dernier soutient à l’audience avoir été récupéré par ces mêmes autorités à l’aéroport et avoir été directement conduit à une gare où il indique être resté trois jours, sans prise en charge et sans pouvoir déposer de demande d’asile, avant de prendre, à nouveau, la décision de rejoindre la France. Ces allégations, précises et circonstanciées, longuement confirmées par l’intéressé à l’audience publique, ne sont pas sérieusement contestées par le préfet de Maine-et-Loire, qui n’y était ni présent, ni représenté. Par ailleurs, ces déclarations sont corroborées par les articles de presse et les rapports internationaux versés à l’instance, notamment le rapport AIDA (Asylum information database) sur l’Espagne, actualisé en avril 2025. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, au regard du parcours et de la situation personnelle de M. C, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la dérogation prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni diligenter les mesures d’instruction sollicitées par l’intéressé, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2025 portant transfert aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 3 juin 2025 portant assignation à résidence :
6. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
7. Aux termes de l’article L. 573-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ». Aux termes de l’article L. 751-2 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / () En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de décision de transfert, la décision assignant M. C à résidence n’aurait pu être légalement prononcée à son encontre. Par suite, il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté de transfert aux autorités espagnoles notifiée à M. C, la décision du 3 juin 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande d’asile de M. C soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de l’intéressé en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
10. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Renaud d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 28 mai 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. C aux autorités espagnoles est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 3 juin 2025 du préfet de Maine-et-Loire assignant M. C à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de M. C en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L’Etat versera à Me Renaud, avocat de M. C, la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Renaud.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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