Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 sept. 2025, n° 2516706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-3 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune de Bobigny d’apposer sur le fronton de l’hôtel de ville un drapeau palestinien ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bobigny de retirer sans délai le drapeau en cause, sous astreinte par jour de retard, en cas d’inexécution de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la requête est recevable, dès lors qu’elle est dirigée contre une décision informelle du maire, révélée par l’apposition sur le fronton de l’hôtel de ville du drapeau en cause ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente, qu’elle méconnaît le principe de neutralité des services publics et est de nature à troubler l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, la commune de Bobigny conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu’elle a procédé au retrait dès le 23 septembre 2025 du drapeau palestinien figurant sur le fronton de l’hôtel de ville.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2516768 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-
Denis demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 septembre 2025 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Mme B… et M. A…, chargés de mission, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- et les observations de Mme C…, juriste, représentant la commune de Bobigny qui confirme le retrait du drapeau palestinien du fronton de l’hôtel de ville.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En application du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa de cet article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension (…) ». Aux termes du cinquième alinéa de ce même article, repris à l’article L. 554-3 du code de justice administrative : « Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. (…) »
2. Postérieurement à l’introduction du déféré, le maire de la commune de Bobigny, qui avait apposé le 22 septembre 2025, jour de la reconnaissance officielle de l’Etat de Palestine par la France, un drapeau palestinien sur le fronton de l’hôtel de ville, justifie avoir procédé à son retrait le 23 septembre. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur le fondement de l’article L. 554-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu, dès lors, d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la commune de Bobigny.
Fait à Montreuil, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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